Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... demeurant au THOLONET (Bouches du Rhône) par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu enregistrée le 10 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Y..., et le mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 1988 ;
M. Y... demande :
1) l'annulation du jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1987, au profit de l'association syndicale autorisée du lotissement de Palanque ;
2) la décharge de la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation du jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande visant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 au profit de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Palanque (Bouches du Rhône) ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de cette décision manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations autorisées que les propriétaires sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ; que M. Y... n'ayant pas contesté dans le délai de 3 mois prévu par l'article 43 susvisé les bases de répartition qui ont servi à l'établissement de la taxe syndicale litigieuse, l'intéressé n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de leur irrégularité à l'appui de sa demande en décharge de ladite taxe ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles 20 et 33 des statuts de l'association syndicale de Palanque reprenant les dispositions des articles 31 et 36 du décret du 18 décembre 1927 qu'il appartient au seul syndicat de voter le budget et de dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association sans que l'assemblée générale ait à approuver les décisions du syndicat à cet égard ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité qui affecterait la tenue de l'assemblée générale du 27 avril 1980 au cours de laquelle les membres de celle-ci se sont prononcées sur la fixation et la répartition de la taxe syndicale est inopérant ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.