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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00373


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Bruno CELICE, avocat aux conseils, pour la société OTH RHONE-ALPES (O.T.R.A.) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société OTH RHONE-ALPES (O.T.R.A.) et le

mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1988 tendant à ce que...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Bruno CELICE, avocat aux conseils, pour la société OTH RHONE-ALPES (O.T.R.A.) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société OTH RHONE-ALPES (O.T.R.A.) et le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1988 tendant à ce que soit : a) annulé le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon 1°) l'a déclarée solidairement responsable avec la société STRIBICK de 75 % des conséquences dommageables des désordres affectant les dallages de la zone piétonnière du forum de la Z.U.P. de Montreynaud à St Etienne (Loire), 2°) l'a condamnée à payer à ladite ville la somme de 679 140 francs toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal capitalisés, 3°) a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'architecte ; b) à ce que ce dernier et l'entreprise STRIBICK soient déclarés solidairement responsables des désordres litigieux, c) subsidiairement à ce que soit réduit à 25 % sa responsabilité dans les conséquences dommageables desdits désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Martine X..., substituant la SCP BONNARD, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société OTH RHONE-ALPES (O.T.R.A.) bureau d'études demande que soit annulé et subsidiairement réformé le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la ville de Saint-Etienne, solidairement avec l'entreprise STRIBICK, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la somme de 679 140 francs toutes taxes comprises au titre des conséquences dommageables des désordres affectant les dallages de la zone piétonnière du forum de la zone à urbaniser en priorité de Montreynaud à Saint-Etienne ; que la ville de Saint-Etienne forme des appels incident et provoqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen invoqué par la société O.T.R.A. tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut être que rejeté ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la société O.T.R.A. et de l'appel incident de la ville de Saint-Etienne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que les désordres litigieux résultent de la mise en place du dallage sur une chape en béton reposant pour partie sur un remblai non stabilisé ; que ces désordres ont été aggravés par l'absence de joints de rupture entre les parties du dallage reposant sur remblai et celles prenant appui sur des ouvrages maçonnés ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du contrat signé entre la société O.T.R.A. et la société d'économie mixte pour l'aménagement de Saint-Etienne (SEMASET) qui était maître d'ouvrage délégué, que la mission de l'appelante comprenait les études des projets de voirie ainsi qu'une collaboration technique avec les services de la ville, qui assuraient la direction des travaux pour l'aménagement de la Z.U.P. ; que compte tenu de cette mission, les désordres litigieux lui sont imputables, nonobstant la circonstance que le choix du procédé de pose du dallage sur une chape en béton ait été décidé par le maître d'ouvrage délégué par modification du devis descriptif initial prévoyant un dallage sur une forme en tout venant, dès lors que l'intéressée n'avait formulé aucune réserve sur la modification opérée ; qu'à supposer même, comme elle le soutient, qu'elle n'aurait été consultée par la SEMASET que sur les incidences financières de cette modification, il lui aurait néanmoins appartenu d'émettre dans ce cas des réserves sur l'efficacité du nouveau procédé de pose du dallage dans la mesure où selon les stipulations de son contrat passé avec le maître d'ouvrage délégué, elle devait être saisie de toute modification apportée en cours d'exécution des travaux pour lesquelles elle avait la qualité de maître d'oeuvre ; que par suite la société O.T.R.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue envers la ville de Saint-Etienne, maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte du contrat intervenu entre le bureau d'études O.T.R.A. et la SEMASET que les services techniques de la ville de Saint-Etienne assuraient la direction des travaux ; que par voie de conséquence, le fait pour lesdits services techniques d'avoir laissé mettre en place le dallage sur une chape en béton reposant pour partie sur un remblai non stabilisé sans qu'il soit prévu de surcroit des joints de rupture, a constitué une faute imputable au maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité de la société O.T.R.A. ; qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant 25 % du montant des désordres à la charge de la ville de Saint-Etienne ; que par suite cette dernière n'est pas fondée à soutenir par voie d'appel incident que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue dans la réalisation des malfaçons affectant la voie piétonnière tandis que la société O.T.R.A. n'est pas fondée quant à elle à contester la répartition des responsabilités opérées par le tribunal administratif ;
Considérant que si M. Y... dont la mission, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ne comportait, contrairement aux allégations de la société O.T.R.A., que l'assistance du maître d'ouvrage délégué au cours des opérations de réception et l'établissement du décompte définitif des travaux, a omis lors de la réception définitive, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage délégué précité sur l'absence de joints de rupture entre les parties du dallage reposant sur remblai et celles prenant appui sur des ouvrages maçonnés, la société O.T.R.A. ne saurait, bien que le vice de l'absence de joints ait concouru à l'aggravation des désordres, se fonder sur ce moyen pour obtenir d'être garantie par l'architecte dès lors qu'elle avait elle-même, selon les stipulations de son contrat, l'obligation d'assister aux opérations de réception des travaux ; qu'ainsi et dans la mesure ou M. Y... n'avait d'autre mission que celle sus décrite, les conclusions en garantie de la société O.T.R.A. à l'encontre de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la ville de Saint-Etienne :
Considérant que par suite du rejet de l'appel principal de la société O.T.R.A., la situation du maître de l'ouvrage n'a pas été aggravée ; que dès lors, les conclusions de l'appel provoqué de la ville de Saint-Etienne tendant à ce que l'architecte soit condamné solidairement avec M. Y... et la société STRIBICK au montant de la réparation des désordres affectant la voie piétonnière du forum de la zone à urbaniser en priorité de Montreynaud, doivent être rejetées ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la ville de Saint-Etienne a demandé une nouvelle capitalisation des intérêts le 23 mai 1989 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que par application des dispositions de l'article 1153 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la ville de Saint-Etienne tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la société O.T.R.A. à payer à la ville de Saint-Etienne la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions de l'article R 222 et de condamner la société O.T.R.A. à payer à la ville de Saint-Etienne la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société O.T.R.A. sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270, 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R222
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 07/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00373
Numéro NOR : CETATEXT000007454483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00373 ?
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