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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00438


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches du Rhône, demeurant ... par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat les 18 mars et 24 juin 1988, présentés pour la fédération susindiqu...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches du Rhône, demeurant ... par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 24 juin 1988, présentés pour la fédération susindiquée ;
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches du Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Salon et la société provençale des eaux soient déclarées responsables de la pollution constatée dans le canal St Roch et la rivière la Touloubre le 15 mars 1982 et condamnées à lui payer la somme de 22 176 francs en réparation du préjudice subi,
2°) de condamner la société provençale des eaux à lui payer la somme de 22 176 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au jour de la demande et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me DE LA VARDE substituant Me COPPER-ROYER, avocat de la société provençale des eaux ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la pollution de la Touloubre survenue le 15 mars 1982, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches du Rhône a demandé que la société provençale des eaux et la commune de Salon-de-Provence soient condamnées à réparer le préjudice subi qui l'obligerait à reconstituer le cheptel salmonidé ; que sa requête tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la société provençale des eaux ;
Considérant que les seuls dommages dont la fédération requérante pourrait éventuellement obtenir réparation concernent les frais d'alevinage et de réalevinage des cours d'eaux pollués, à l'exclusion des dommages consistant dans la "perte de richesse biologique" desdits cours d'eaux qui ne peuvent par eux-mêmes ouvrir droit à aucune réparation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fédération requérante ait procédé, dans la Touloubre, à un réempoissonnement exceptionnel destiné à remédier à une mortalité de poissons, dont l'existence et l'importance ne sont d'ailleurs pas établies ; que le préjudice qu'elle prétend subir à raison de l'obligation qui lui incombe de réempoissonner la Touloubre est ainsi purement éventuel ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la société provençale des eaux ;
Article 1er : La requête de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches du Rhône est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00438
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00438 ?
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