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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00568


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1987 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1989, présenté par M. A... MENEZ, docteur en médecine, demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugeme

nt en date du 8 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Fe...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1987 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1989, présenté par M. A... MENEZ, docteur en médecine, demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en lui accordant décharge de la majoration pour mauvaise foi sur les intérêts de retard appliqués à une base imposable de 4 503 francs sur le complément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1976 et en substituant les intérêts de retard à la majoration pour mauvaise foi assortissant le surplus du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1978 n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 1987 en tant que ce jugement a ordonné une expertise avant que le tribunal n'examine les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la réintégration par l'administration dans son bénéfice imposable des années 1976, 1977, 1978 et 1979 de dépenses professionnelles :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. Z..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement du 13 décembre 1988, accordé à l'intéressé une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 correspondant à des frais professionnels déductibles pour la détermination de son bénéfice non commercial d'un montant de 165 469 francs en 1976, 175 277 francs en 1977, 192 578 francs en 1978 et 334 218 francs en 1979 ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors, sont devenues sans objet, les conclusions de M. Z... tendant à ce que la cour lui accorde décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé, d'une part, au titre des années 1976 et 1978 en tant qu'il correspond au montant des dépenses professionnelles réintégrées par le service dans son bénéfice imposable et, d'autre part, au titre des années 1977 et 1979 dès lors que les redressements ne portent que sur la réintégration de dépenses professionnelles dans son bénéfice non commercial ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1976 et 1978 qui restent en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code général des impôts, rendu applicable en vertu de l'article 103 du même code aux sociétés visées à l'article 8-1° réalisant des bénéfices non commer- ciaux : "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ... - Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés." ; que ces dispositions sont applicables, indépendamment de l'entrée en vigueur du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 codifié à l'article 238 bis L du code général des impôts, aux sociétés de fait qui, au regard de la loi fiscale, sont assimilables à des sociétés de personnes ;

Considérant que l'administration ne conteste pas avoir été informée, dès avant la vérification de M. Z..., que MM. Z... et Y..., durant les années 1976, 1977 et 1978, exerçaient leur activité dans le cadre d'une société existant en fait entre eux pour l'exploitation de leur cabinet d'ophtalmologie à Aurillac ; qu'elle avait, d'ailleurs, adressé à la société de fait un avis de vérification portant sur lesdites années ; que, par suite, la procédure de vérification devait, conformément aux dispositions précitées des articles 60 et 103 du code général des impôts, être suivie directement entre l'administration et la société de fait MENEZ-LEANDRI et non entre l'administration, d'une part et M. Z... ou M. Y..., d'autre part ; que si la circonstance, à la supposer établie, que M. Z... n'aurait pas été en mesure de présenter au cours de la vérification les documents comptables de l'association et les pièces justificatives, pouvait justifier le recours par l'administration à la procédure de la rectification d'office des bénéfices non commerciaux de la société de fait, elle n'autorisait pas toutefois le service à vérifier séparément, comme il l'a fait, les résultats déclarés en 1976, 1977 et 1978 par MM. Z... et Y..., dans le cadre de l'activité de leur cabinet médical ; qu'ainsi, en tant qu'elles ont pour origine une augmentation du bénéfice imposable de M. Z... consécutive à la reconstitution des recettes de son activité médicale en 1976 et 1978, au sein de la société de fait MENEZ-LEANDRI, les seules impositions restant en litige ont été établies sur une procédure irrégulière ; que M. Z... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions dont s'agit et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... MENEZ tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 en tant qu'il correspond au montant des dépenses professionnelles réintégrées par l'administra- tion dans son bénéfice imposable, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979.
Article 2 : M. A... MENEZ est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 en tant qu'il correspond à une augmentation de son bénéfice non commercial suite à la reconstitution en 1976 et 1978 des recettes de son activité médicale exercée au sein de la société de fait MENEZ-LEANDRI.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00568
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 60, 103, 8, 238 bis L
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 Finances rectificative pour 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00568 ?
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