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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00640


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 17 janvier 1989, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat ou le département des BOUCHES DU RHONE soient déclarés responsables de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 1982 et condamnés à lui verser une provision de 30 000 francs ;
2°) de déclarer l'Etat ou le département des BOUCHES DU RHONE responsab

les dudit accident ;
3°) d'instituer une mesure d'expertise et de lui acco...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 17 janvier 1989, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat ou le département des BOUCHES DU RHONE soient déclarés responsables de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 1982 et condamnés à lui verser une provision de 30 000 francs ;
2°) de déclarer l'Etat ou le département des BOUCHES DU RHONE responsables dudit accident ;
3°) d'instituer une mesure d'expertise et de lui accorder une provision de 30 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me RIVA, avocat du département des BOUCHES DU RHONE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., éducateur salarié par le centre SAINT MARTIN, où le jeune Michel Y... avait été placé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, à qui il avait été confié par le juge des enfants d'AIX EN PROVENCE, a été blessé par ce mineur, le 11 octobre 1982 ; que le tribunal pour enfants a prononcé une condamnation pénale à l'encontre de ce dernier, mais s'est déclaré incompétent sur l'action civile ;
Considérant que M. X..., salarié d'une association de droit privé, n'avait pas la qualité d'agent public, alors même qu'il participait à l'exécution d'une mission de service public ; que c'est donc à tort que, pour rejeter sa demande de réparation dirigée contre l'Etat et le département des BOUCHES DU RHONE, le tribunal administratif s'est fondé sur sa situation "d'agent public ne bénéficiant pas d'un régime administratif de pensions d'invalidité" ; qu'il appartient toutefois à la cour saisie par l'effet dévolutif de se prononcer sur les autres moyens opposés à la demande de M. X... ;
Considérant que la responsabilité du service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être mise en jeu à raison des dommages causés par les mineurs qui lui sont confiés que sur le fondement de la faute résultant d'un fonctionnement défectueux du service, et non sur la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384 du code civil ;
Considérant que M. X... n'apporte ni la preuve d'une faute de service imputable au département des BOUCHES DU RHONE gestionnaire dudit service, ni la preuve d'une faute de l'association gérant le centre CDAS dans l'accomplissement de sa mission, ni la preuve d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, pris, au moment des faits comme autorité de tutelle du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ETABLISSEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code civil 1384


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 07/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00640
Numéro NOR : CETATEXT000007452562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00640 ?
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