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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00865


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. André BERNETTE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mai 1987, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. BERNETTE demande à la cour :
1°) de réformer l'article 3 du jugement du 5 février 1987

par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait partiellement...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. André BERNETTE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mai 1987, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. BERNETTE demande à la cour :
1°) de réformer l'article 3 du jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait partiellement droit à sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1984 dans la commune de BLANZAT,
2°) de prononcer la décharge des impositions correspondant à la différence entre le montant des impositions objet du litige et celui qui résulte du calcul des taxes foncières et d'habitation fixé en 1973 par les services compétents pour son immeuble classé à cette époque en maison exceptionnelle et comme local type communal ou, par impossible, par application à tous ses éléments des mêmes coefficients de pondération que ceux qui ont été retenus pour le local type régional, départemental et communal appartenant à la société du Mardio ou de l'immeuble Bonnet à MOZAC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir déclaré dans l'article 2 que l'immeuble appartenant à M. BERNETTE avait le caractère d'immeuble exceptionnel au sens de l'article 1497 du code général des impôts, a, par l'article 3, déchargé l'intéressé "des impositions correspondant à la différence entre le montant des impositions, objets du litige, et celui qui résulte du calcul des taxes foncière et d'habitation s'appliquant aux immeubles à caractère exceptionnel" ; qu'en se bornant à reconnaître à l'immeuble du requérant le caractère d'une maison exceptionnelle sans fixer, après avoir prescrit toutes mesures d'instructions utiles, sa valeur locative, le tribunal n'a pas épuisé sa compétence pour trancher le litige dont il était saisi ; que, dès lors, le jugement doit être annulé dans cette mesure ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour de se prononcer, par voie d'évocation, sur la valeur locative à retenir pour le calcul des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, postérieurement au jugement attaqué, attribué à l'immeuble de M. BERNETTE une valeur locative cadastrale de 11 700 francs (valeur 1970) calculée sur la base d'une valeur locative unitaire de 18 francs ; qu'elle doit être regardée comme proposant ainsi à la cour de fixer à ce montant la valeur locative cadastrale de l'immeuble en cause ;
Considérant d'une part que le requérant prétend que la valeur locative de son immeuble doit être identique à celle qui lui avait été attribuée au titre des années 1973 à 1976 ; qu'à supposer que le caractère de maison exceptionnelle ait été alors reconnu à son immeuble, il ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de la valeur locative cadastrale alors retenue, laquelle est susceptible, en cas d'erreur, d'être rectifiée ;
Considérant d'autre part que si M. BERNETTE demande l'application à son profit de divers coefficients appliqués à d'autres immeubles, il résulte de l'instruction que la proposition ci-dessus mentionnée de l'administration équivaut à la prise en compte de coefficients de réduction encore plus favorables à l'intéressé que ceux qu'il revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 11 700 francs (valeur 1970) la valeur locative cadastrale de l'immeuble de M. BERNETTE ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 février 1987 est annulé.
Article 2 : La valeur locative cadastrale de l'immeuble de M. BERNETTE à retenir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation afférentes aux années 1977 à 1984 est fixée à 11 700 francs (valeur 1970).
Article 3 : M. BERNETTE est déchargé de la différence entre le montant des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1984 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BERNETTE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00865
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1497


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00865 ?
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