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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00966


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le ministre de l'équipement, du logem

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Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1988 ;
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la S.A.R.L. "CORSE MEUBLES DISTRIBUTION" une indemnité de 1 089 035,70 francs avec intérêts au taux légal au titre des conséquences dommageables des inondations des locaux de l'intéressée en mars et octobre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, demande l'annulation du jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser la somme de 1 089 035,70 francs à la société "CORSE MEUBLES DISTRIBUTION", majorée des intérêts au taux légal, au titre des conséquences dommageables d'inondations ayant affecté en mars et octobre 1985 les locaux de l'intéressée sur le territoire de la commune de BIGUGLIA ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert désigné par voie de reféré, dont le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, ne démontre pas le caractère erroné, que les inondations en cause ont pour origine directe, non le réseau d'assainissement communal, mais des travaux exécutés pour le compte de l'Etat, qui s'étant traduits par une surélévation de l'axe routier et de la voie ferrée contigus aux bâtiments de la société, ont créé un obstacle permanent à l'écoulement des eaux, non compensé par des exutoires adaptés et normalement entretenus ; que par suite du lien de causalité directe entre les travaux précités et le préjudice subi par la société "CORSE MEUBLES DISTRIBUTION", tiers par rapport aux dits travaux, la responsabilité de l'Etat est engagée envers l'intéressée ;
Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif d'écoulement des eaux pluviales de la toiture des bâtiments de la société "CORSE MEUBLES DISTRIBUTION" aurait par son insuffisance contribué à l'aggravation des désordres ; qu'ainsi aucune faute imputable à l'intéressée n'est susceptible d'atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00966
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00966 ?
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