Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé décharge à Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X... à concurrence d'un montant de 44 544 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment, son article R 153 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 2 février 1989, le tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de redressements opérés sur le bénéfice non commercial de Mme X... et qui s'élevaient en principal à 58 698 francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux en date du 23 avril 195, aussi bien d'ailleurs que dans ses mémoires devant le tribunal administratif, Mme X... s'est bornée à demander que l'imposition qui lui est réclamée au titre de l'année 1981 soit dégrevée d'un montant de 14 154 francs en principal ; que, dans ces conditions, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a statué au delà des conclusions dont il était saisi et à demander, dans cette mesure, l'annulation de son jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 2 février 1989, est annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 pour un montant excédant 14 154 francs en principal.
Article 2 : Le montant du complément d'impôt sur le revenu dont il est accordé décharge à M. Yves X... est fixé à 14 154 francs en principal au titre de l'année 1981.