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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY01885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY01885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 novembre 1989 et 2 janvier 1990, présentés pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer une somme de 168 francs et à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 378 000 francs qui lui a été reversée au titre de la taxe locale d'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à lui

payer une somme de 168 francs, ainsi que les intérêts et les intérêts capitali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 novembre 1989 et 2 janvier 1990, présentés pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer une somme de 168 francs et à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 378 000 francs qui lui a été reversée au titre de la taxe locale d'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 168 francs, ainsi que les intérêts et les intérêts capitalisés afférents à la somme de 378 000 francs, sur la période comprise entre le 23 mai et le 29 octobre 1985 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, détentrice d'un permis de construire un ensemble immobilier représentant une superficie de planchers de 8 600 m2, à Bagnols-en-Forêt, Mme X... a acquitté une taxe locale d'équipement de 481 600 francs ; que par permis de construire modificatif délivré le 23 mai 1985, la superficie autorisée a été ramenée à 1850 m2 ; qu'un avis de dégrèvement de 378 000 francs correspondant à cette réduction a été émis le 10 juin 1985 et que la restitution de cette somme a été effectuée le 26 octobre 1985 ; que Mme X... a saisi le tribunal administratif de Nice pour obtenir le paiement des intérêts afférents à cette somme à compter de la demande de modification adressée à l'administration et leur capitalisation, ainsi qu'une réduction complémentaire de taxe correspondant à une superficie de 3 m2 ;
Considérant que le jugement attaqué n'ayant pas fait droit à sa demande, Mme X... réitère en appel ses demandes, précisant qu'elle réclame les intérêts au taux légal sur la somme de 378 000 francs, à compter de sa demande du 30 juillet 1984 ou à défaut du 23 mai 1985, date du permis modificatif, jusqu'au 29 octobre 1985 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement de taxe :
Considérant que la requête de Mme X... était expressément limitée à la question des intérêts qu'elle estime lui être dûs ; que ce n'est que par mémoire enregistré le 2 janvier 1990, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qu'elle a présenté des conclusions tendant au prononcé d'un dégrèvement ; que ces conclusions sont dès lors tardives et doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable bénéficiant d'un dégrèvement non ordonné par un tribunal ne peut obtenir d'intérêts que si ce dégrèvement a eu pour objet de corriger une erreur et s'il a fait suite à une réclamation ;
Considérant d'une part que l'imposition primitive, calculée en fonction des superficies faisant l'objet du permis de construire, n'était pas entachée d'erreur ; que si Mme X... a demandé, avant l'intervention du permis modificatif, une réduction de la taxe qu'elle avait acquittée, elle n'a pas justifié à cette occasion qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à l'autorisation de construire, ni par voie de conséquence que l'imposition était devenue erronée en application de l'article 1723 quinquies 2° alinéa du code général des impôts ; que le dégrèvement intervenu postérieurement à la délivrance d'un permis modificatif n'a donc pas fait suite à cette réclamation ;
Considérant d'autre part que postérieurement à l'intervention du permis modificatif Mme X... n'a formulé aucune réclamation ;

Considérant qu'il suit de là que le dégrèvement intervenu, qui n'a pas fait suite à une réclamation, ne peut, par application des dispositions précitées de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, porter intérêts ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susmentionné et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI 1723 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 07/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01885
Numéro NOR : CETATEXT000007452854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly01885 ?
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