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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY01923


Vu la requête et les trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 novembre 1989, 27 novembre 1989, 30 novembre 1989 et 8 décembre 1989, présentés par Me X..., avocat au barreau de LYON pour la SARL "LE SALON DORE", dont le siège social est à LYON (3ème), 55 cours Richard VITTON, représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 septem-bre 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON ne lui a accordé que la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à la

quelle elle a été assujet-tie au titre de l'année 1977 ainsi que du complémen...

Vu la requête et les trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 novembre 1989, 27 novembre 1989, 30 novembre 1989 et 8 décembre 1989, présentés par Me X..., avocat au barreau de LYON pour la SARL "LE SALON DORE", dont le siège social est à LYON (3ème), 55 cours Richard VITTON, représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 septem-bre 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON ne lui a accordé que la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujet-tie au titre de l'année 1977 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1977,
2°) de lui accorder la décharge de la cotisa-tion d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1976 et pour la période du 1er janvier 1978 au 31 dé-cembre 1979,
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle en première instance et une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle en appel,
4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant au montant des impositions dont elle reste redevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par la SARL "LE SALON DORE" à l'appui de sa requête en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période correspondant à l'année 1976 et la période du 1er jan-vier 1978 au 31 décembre 1979, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la dé-charge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution du jugement des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés risque d'en-traîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, des arti-cles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant, comme le demande la requérante, au mon-tant des impositions dont elle reste redevable au jour du présent arrêt envers le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la SARL "LE SALON DORE" contre le jugement du tribunal admnistratif de Lyon en date du 19 septembre 1989, il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé, des articles 1004, 1006 et 1007 des rôles individuels mis en recouvrement le 30 juillet 1983 et correspondant à l'impôt sur les sociétés dont la requérante reste redevable au jour du présent arrêt au titre des années 1976, 1978 et 1979 et de l'avis de mise en recouvrement n° 83.9448 B du 22 mars 1983 cor-respondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle reste redevable au jour du présent arrêt au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01923
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly01923 ?
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