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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY02015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY02015


Vu enregistrés les 27 décembre et 15 janvier 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me X..., avocat au barreau d'AVIGNON, bâtonnier de l'ordre, pour le syndicat des rivières de Bédarrides.
Le syndicat des rivières de Bédarrides demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 64 656 francs avec intérêts au taux légal en réparation des dommages occasionnés à des terrains agricoles appartenant à l'intéressé au lieu dit "LA

SIGNORA" par des inondations intervenues en 1974 et 1984 provoquées par des d...

Vu enregistrés les 27 décembre et 15 janvier 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me X..., avocat au barreau d'AVIGNON, bâtonnier de l'ordre, pour le syndicat des rivières de Bédarrides.
Le syndicat des rivières de Bédarrides demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 64 656 francs avec intérêts au taux légal en réparation des dommages occasionnés à des terrains agricoles appartenant à l'intéressé au lieu dit "LA SIGNORA" par des inondations intervenues en 1974 et 1984 provoquées par des débordements de canaux d'arrosage et d'écoulement des eaux ;
2°) la condamnation de M. Y... à verser 5 000 francs à l'exposante par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Xavier FORTUNET, avocat du syndicat des rivières de Bédarrides ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du syndicat des rivières de Bédarrides est dirigée contre le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 64 566 francs à M. Y..., d'une part en réparation des désordres ayant affecté en 1974 et 1983 des terrains qu'il exploite sur le territoire de la commune de Bédarrides et causés par des inondations consécutives à des débordements de canaux d'arrosage et d'écoulement des eaux, et d'autre part au titre de la perte de possibilités d'arrosage des terrains précités résultant de travaux effectués en 1983 sur les canaux par le syndicat ; que M. Y... par la voie de l'appel incident demande une majoration de la part d'indemnité correspondant au dernier chef de préjudice sus-décrit ;
Sur les conclusions de l'appel du syndicat des rivières de Bédarrides et de l'appel incident de M. Y... :
En ce qui concerne les conséquences dommageables des inondations :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les inondations dont il s'agit proviennent d'eaux ayant débordé du ruisseau dit du Valamian, elles n'ont pu après envahissement des fossés d'écoulement affecter les terrains de M. Y... qu'en raison de l'absence de vannes de refoulement en certains points des fossés précités ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des pièces du dossier que la construction des vannes aurait eu pour incidence de favoriser des inondations sur les parcelles d'autres proprétaires ; qu'ainsi les désordres litigieux concernant les terrains de M. Y... sont imputables directement non pas au débordement du ruisseau dit du Valamian, mais à un défaut d'aménagement des fossés d'écoulement ;
Considérant que si la responsabilité du Valamian initialement attribuée au syndicat des rivières de Bédarrides par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1853 modifié a été transférée au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin hydraulique Sud Ouest du mont Ventoux créé par arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1970, il résulte des pièces du dossier que les fossés d'évacuation sont restés soumis au statut du syndicat des rivières de Bédarrides ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1853 susvisé que la réalisation éventuelle de vannes de refoulement était de la compétence du syndicat appelant à qui appartient la charge de la construction des digues et ouvrages d'art ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des rivières de Bédarrides n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dans les conséquences dommageables des inondations ayant affecté les terrains agricoles de M. Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui se sont produites en 1974 ont entrainé la perte d'une récolte de céréales dont le montant peut être évalué à 4 656 francs ;

Considérant par contre que si les inondations qui ont eu lieu en 1983 ont entrainé un dépôt de boues et le lessivage des sols appartenant à M. Y..., affectant ainsi leur fertilité, l'intéressé n'établit pas qu'il ait engagé des dépenses pour remédier aux effets dommageables des inondations ; qu'ainsi il ne justifie pas d'un préjudice certain ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. Y... une somme de 50 000 francs au titre des désordres provoqués par les inondations intervenues en 1983 ;
En ce qui concerne les pertes de possibilités d'arrosage :
Considérant que si des travaux effectués en septembre 1983 par le syndicat des rivières de Bédarrides pour approfondir les canaux ont eu pour effet d'empécher l'irrigation des parcelles de M. Y... , il ne résulte pas de l'instruction que cette impossibilité a causé un préjudice effectif à l'intéressé compte tenu de l'affectati+on de la propriété à la culture céréalière ; que par suite c'est également à tort que les premiers juges ont alloué une indemnité de 10 000 francs à M. Y... à raison des pertes de possibilité d'arrosage ; qu'il s'en suit que les conclusions de M. Y... tendant par voie d'appel incident à la majoration de l'indemnité susvisée doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu par réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1989 de ramener à la somme de 4 656 francs le montant de la condamnation prononcée au profit de M. Y... à l'encontre du syndicat des rivières de Bédarrides ;
Sur les conclusions du syndicat des rivières de Bédarrides tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en demandant dans l'instance au fond le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le syndicat des rivières de Bédarrides a entendu se prévaloir des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il demande également l'application desdites dispositions dans l'instance qu'il a introduite aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. Y... à payer au syndicat des rivières de Bédarrides les sommes de 5 000 francs réclamées au titre des montants exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Mais considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions de l'article R 222 et de condamner le syndicat des rivières de Bédarrides à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 64 656 francs que le syndicat des rivières de Bédarrides a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1989 est ramenée à 4 656 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat des rivières de Bédarrides ainsi que le recours incident de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du syndicat des rivières de Bédarrides et de M. Y... tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY02015
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Arrêté du 10 octobre 1853 art. 2
Arrêté du 28 mai 1970
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly02015 ?
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