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07/11/1990 | FRANCE | N°90LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 90LY00060


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1990, présentée par la SCP DALMAS et GALLIZIA, avocats, pour M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE n'a accueilli que partiellement sa demande tendant à ce que la commune de CORENC soit condamnée à lui verser une indemnité de 45 005,70 francs, outre intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1985,
2°) de décla

rer la commune de CORENC entièrement responsable dudit accident et de la con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1990, présentée par la SCP DALMAS et GALLIZIA, avocats, pour M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE n'a accueilli que partiellement sa demande tendant à ce que la commune de CORENC soit condamnée à lui verser une indemnité de 45 005,70 francs, outre intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1985,
2°) de déclarer la commune de CORENC entièrement responsable dudit accident et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 45 005,70 francs outre intérêts à compter du 3 octobre 1986, et une somme de 2 500 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 novembre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me DODE substituant Me GALLIZIA, avocat de M. X..., et de Me CHEVALIER-MAYER, avocat de la ville de CORENC ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 15 septembre 1985, vers 18 H 30, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, avenue de la Condamine, en direction de l'allée des Séquoias, sur le territoire de la commune de CORENC, M. X..., qui n'avait pas aperçu l'îlot directionnel implanté à ce carrefour, heurta brutalement la bordure dudit îlot puis, poursuivant sa trajectoire, accrocha l'extrémité d'un tube métallique émergeant verticalement de l'extrémité opposée du terre-plein ; qu'il demande la réformation du jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait droit que partiellement à sa demande de condamnation de la commune de CORENC ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terre-plein incriminé, implanté à proximité d'un passage protégé pour piétons, surplombe le niveau de la chaussée d'une hauteur d'environ 25 cm ; qu'à l'extrémité est de l'îlot un embout métallique émergeait verticalement ; que si ce terre-plein était effectivement entouré de bordures peintes en blanc, il était dépourvu d'une signalisation directionnelle ; que dans ces conditions, la commune de CORENC n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir par son appel incident que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a retenu sa responsabilité dans l'accident dont s'agit ;
Considérant toutefois que M. X... ne roulait pas sur la partie droite de la chaussée ; que, s'il n'est pas établi que sa vitesse était excessive, il a, en abordant sur la gauche un carrefour comportant un passage protégé pour piétons et alors que la visibilité était réduite en raison de l'heure et d'un temps pluvieux, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de CORENC ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 50 % la part de responsabilité devant être laissée à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X... ni la commune de CORENC ne sont fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'après l'accident il n'a pas immédiatement arrêté le moteur de son véhicule qui a alors fonctionné sans huile, le carter ayant été détruit ; que cette circonstance est la cause directe de la détérioration du moteur ; qu'ainsi, la mise hors service de ce dernier n'étant pas imputable au défaut d'entretien susmentionné de l'ouvrage public, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu le coût de remplacement du moteur de son préjudice indemnisable ;
Sur l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
- Sur la demande de M. X... :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de CORENC à payer à M. X... la somme de 2 500 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
- Sur la demande de la commune de CORENC :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R. 222 du même code et de condamner M. X... à payer à la commune de CORENC la somme de 2 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de CORENC la somme de 2 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administra-tifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de CORENC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00060
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;90ly00060 ?
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