Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1990, présentée pour M. Y... agent titulaire de l'Etat, demeurant ..., par Me X... avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réparation de divers préjudices résultant selon lui du comportement fautif de l'administration ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité correspondant aux salaires et frais de déplacement professionnel pour la période du 1er janvier au 15 avril 1988 ainsi qu'à la réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Y..., fonctionnaire de l'Etat, a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 1988 le 2 novembre 1987, et que l'administration n'ayant accepté cette demande que par un arrêté intervenu le 12 avril 1988 à titre de régularisation, il demande tant en première instance qu'en appel la réparation du préjudice résultant du comportement selon lui fautif de l'administration ;
Sur la faute résultant de l'absence d'une décision avant le 12 avril :
Considérant que l'administration en statuant le 12 avril 1988 sur une demande formulée le 2 novembre a observé un délai raisonnable ; que ce délai n'est ainsi constitutif d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur la faute résultant de la privation d'attribution entre le 1er janvier et le 15 avril 1988 :
Considérant que si M. Y... soutient qu'en l'absence d'information sur l'issue de sa demande de disponibilité, il a régulièrement rejoint son poste et que l'administration en le privant de toute attribution a commis une faute, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que M. Y... a été oralement informé dès le 4 janvier par son chef de service auquel il s'est présenté qu'il se trouvait en position de disponibilité, que ce point lui a été confirmé le lendemain, qu'à sa demande une attestation de mise en disponibilité à partir du 1er janvier a été établie le 16 février par l'administration centrale ; qu'ainsi contrairement à ce qu'il prétend, il n'était nullement dans l'incertitude de sa situation ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en le privant de toute attribution avant que ne soit intervenue la décision lui accordant sa disponibilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'ayant commis aucune faute la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagé et que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.