Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 18 mai 1990, présentée pour M. X... demeurant "le Matouret" - Chorges, par la S.C.P. ROBERT-MILLIAS, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chorges soit condamnée à lui verser une provision de 130 000 francs ;
2°) de condamner la commune de Chorges à lui payer une provision de 130 000 francs ;
3°) de condamner cette commune à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me ROBERT, avocat de Monsieur Michel X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 11 mai 1989 le tribunal administratif de Marseille a annulé trois décisions du maire de Chorges en dates des 29 mai, 16 et 17 juin 1987, mettant fin aux fonctions de garde-champêtre et de régisseur communal de M. X... et une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 15 juin 1987, transformant l'emploi de garde-champêtre en emploi de régisseur ; que se fondant sur ce jugement, M. X... a demandé au maire de la commune de Chorges le paiement d'une somme de 129 748,12 francs représentant le montant des traitements qu'il aurait dû percevoir de juin 1987 à août 1989 ; que devant la décision de refus opposée par le maire en date du 24 octobre 1989, il a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision de 130 000 francs à valoir sur la somme qu'il réclame par ailleurs au juge du fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception tirée de ce que la demande au fond serait tardive :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction l'étendue des droits pécuniaires résultant pour M. X... de l'illégalité des décisions susmentionnées du maire de Chorges n'est pas déterminée ; que par suite le requérant ne saurait se prévaloir à l'encontre de la commune d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Chorges la somme de 5 000 francs, ni la commune de Chorges à payer à M. X... la même somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Chorges est rejeté.