Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 juin et 5 juillet 1990, présentés pour la commune de Pont du Château, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CHASSAGNE, PAILLONCY, avocats ;
La commune de Pont du Château demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer une provision de 100 000 francs à la société PREZIOSO, au titre d'une créance de nature contractuelle ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge :
Considérant que la société PREZIOSO, sous-traitante de l'entreprise France-Ouvrage a demandé par voie de référé que la commune de Pont-du-Château soit condamnée à lui payer une provision de 294 060 francs à valoir sur le montant des travaux de peinture effectués sur une passerelle édifiée pour le compte de ladite commune, au cours de l'année 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en raison du litige persistant qui oppose les parties quant au règlement du marché dont s'agit et à la portée des relations contractuelles qui les unissent, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation dont se prévaut la société PREZIOSO puisse être regardée comme non sérieusement contestable ; que dès lors la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer une provision de 100 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande formée par la société PREZIOSO ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 1990 est annulée.
Article 2 : La demande de la société PREZIOSO est rejetée.