La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1990 | FRANCE | N°89LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 novembre 1990, 89LY00422


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 13 septembre 1988, présentés par Me Laurent X..., avocat aux Conseils, pour le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF) dont le siège social est ... ;
Le GAMF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 10 271 410 francs qu'il a été amené à verser en réparation du préjudice subi par

son assurée, la Société Civile PAESE DI LAVA, à la suite de l'attentat ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 13 septembre 1988, présentés par Me Laurent X..., avocat aux Conseils, pour le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF) dont le siège social est ... ;
Le GAMF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 10 271 410 francs qu'il a été amené à verser en réparation du préjudice subi par son assurée, la Société Civile PAESE DI LAVA, à la suite de l'attentat commis le 2 juin 1985 contre le village de vacances appartenant à ladite société et implanté à VILLANOVA (Corse),
2°) de déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par la Société Civile PAESE DI LAVA et de le condamner à lui verser la somme de 10 271 410 F augmentée des intérêts à compter du 15 mai 1987 et des intérêts des intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif, à qui il appartient de décider de la date du jugement d'une affaire, n'est pas tenu de répondre aux demandes des parties tendant à ce qu'il en diffère l'examen ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à une telle demande ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégats et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ( ...)" ;
Considérant que la société d'assurances "Groupe d'Assurances Mutuelles de France", subrogée dans les droits de la Société Civile PAESE DI LAVA, demande à être indemnisée par l'Etat des conséquences dommageables résultant pour elle de la destruction à l'explosif, par un groupe organisé, au cours de la nuit du 2 juin 1985, d'une grande partie du village de vacances appartenant à ladite société et implanté à VILLANOVA, en Corse ;
Considérant qu'alors même que cet acte a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; qu'il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article précité ;
Considérant d'autre part que le GAMF n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute lourde dans l'usage de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prévenir de tels actes de violence ;
Considérant enfin que la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques résultant des incidents dont se plaint le GAMF ne peut donner lieu à réparation par l'Etat en l'absence de faute, et ne peut donc être utilement invoquée par le GAMF ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Groupe d'Assurances Mutuelles de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la société d'assurances Groupe d'Assurances Mutuelles de France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00422
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Notion de dommages causés par un attroupement ou rassemblement - Absence - Attentat à l'explosif contre un village de vacances.

60-01-05 La destruction par un groupe organisé d'un village de vacances, alors même que cet acte a été perpétré dans le cadre d'une action concertée, n'a pas été commise par un attroupement ou un rassemblement d'hommes. Les dommages provoqués n'ouvrent pas droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983.


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92

1.

Cf. TC, 1988-06-27, Société T.P.L.M. (Etablissement Leclerc) et U.A.P. c/ Etat, n° 02547 ;

TC, 1990-01-15, Chamboulive et autre c/ Commune de Vallecalle et Etat, n° 02607.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-20;89ly00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award