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28/11/1990 | FRANCE | N°88LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 88LY00001


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1988, présentée pour M. Jean Marc X... demeurant ..., par Me PISELLA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°- d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°- de déclarer le département des Alpes-Maritimes entièrement responsable du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident survenu le 10 avril 1984 avenue de Gairaut à Nice, de le condamner à lui verser 100 000 francs à titre de provision et de désigner un médecin-expert aux

fins de déterminer son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1988, présentée pour M. Jean Marc X... demeurant ..., par Me PISELLA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°- d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°- de déclarer le département des Alpes-Maritimes entièrement responsable du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident survenu le 10 avril 1984 avenue de Gairaut à Nice, de le condamner à lui verser 100 000 francs à titre de provision et de désigner un médecin-expert aux fins de déterminer son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me PISELLA, avocat de M. X..., de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et de Me RIVA, avocat de la ville de Nice ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;
Considérant que M. Jean Marc X... a fait le 10 août 1984, vers 17 H, sur le chemin départemental n° 14 dans sa section nommée avenue du Gairaut, une chute de cyclomoteur qui a entraîné de graves blessures ; que sa demande d'indemnisation ayant été rejetée par le jugement attaqué, il entend rechercher par la voie de l'appel la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et soutient que son accident a été causé par un ruissellement d'eau traversant cette voie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Marc X... remontait rapidement, en compagnie d'autres cyclomotoristes, un virage accentué, sans visibilité et fortement dénivelé ; qu'il n'a pu se rétablir à la sortie du virage et s'est retrouvé à gauche de la chaussée, face à un autobus roulant en sens inverse ; que, dans ses efforts pour rectifier sa trajectoire, il a dérapé et impute sa chute à l'existence d'une flaque d'eau ; que, la présence d'eau sur la chaussée n'excédant pas les risques auxquels doivent s'attendre les usagers de la voie, l'accident dont s'agit doit être regardé comme exclusivement imputable au défaut de maîtrise dont a fait preuve M. X... qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'en l'absence de préjudice indemnisable, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'est pas fondée à demander au département des Alpes-Maritimes, à la ville de Nice et à Electricité de France le remboursement des prestations versées à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner le département des Alpes-Maritimes, la ville de Nice et Electricité de France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88LY00001
Numéro NOR : CETATEXT000007452823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;88ly00001 ?
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