Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Sirvente ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Antoine X... demeurant ... ;
M. Sirvente demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. Antoine Sirvente ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Sirvente n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Sirvente n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 avril 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Sirvente est rejetée.