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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00277


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Sirvente ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Antoine X... demeurant ... ;
M. Sirvente demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1987 par lequel le t

ribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Sirvente ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, présentée par M. Antoine X... demeurant ... ;
M. Sirvente demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. Antoine Sirvente ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Sirvente n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Sirvente n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 avril 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Sirvente est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00277
Numéro NOR : CETATEXT000007452847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00277 ?
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