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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00542


Vu la décision en date du 2 janvier 1980 enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme Grabenstater ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1987 et 12 février 1988, présentés pour Mme Annie Grabenstater demeurant à Chamalières (

63400), 10 place Sully, par la SCP Martin, Martin-Ricard avocat au Con...

Vu la décision en date du 2 janvier 1980 enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme Grabenstater ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1987 et 12 février 1988, présentés pour Mme Annie Grabenstater demeurant à Chamalières (63400), 10 place Sully, par la SCP Martin, Martin-Ricard avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Mme Grabenstater demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à sa charge suite à la vérification de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" dont elle était gérante et de l'entreprise individuelle "Le Pêle Mêle" ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- Les observations de Mme Annie Grabenstater ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de sept demandes distinctes ; que l'une émanait de Mme Grabenstater en qualité de gérante de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" et avait trait, d'une part aux compléments de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1980, d'autre part aux compléments d'impôt sur les sociétés assignés au titre des exercices clos les 31 mars 1978, 1979 et 1980 ; que trois autres demandes étaient présentées par ladite société et concernaient, en sus des impositions sus-décrites, les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que deux autres demandes émanaient de Mme X... et étaient dirigées, d'une part, contre les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1976 à 1979, d'autre part contre les compléments de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1980 ; qu'enfin la dernière demande concernait les héritiers de M. X... et était relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 ; que, compte tenu de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient pu être en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par 3 décisions séparées à l'égard de la société "Les Galeries Riomoises", de Mme X... et des héritiers de M. X... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme X... et des héritiers de M. X..., en même temps que sur celles de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part d'évoquer par décision séparée, la demande présentée par la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" et, d'autre part d'évoquer, dans la présente décision la demande de Mme Grabenstater, qui, par jugement en date du 22 janvier 1985 devenu définitif du tribunal de grande instance de Riom, a été condamnée à des peines correctionnelles ainsi que, solidairement avec Mme X... et avec la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises", au paiement des droits éludés ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par lettre en date du 20 mai 1988, postérieure à l'introduction de l'instance, Mme Grabenstater et Mme X... se sont désistées de leurs conclusions dirigées contre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'entreprise "Le Pêle Mêle" qu'exploitait Mme X... ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement desdites conclusions ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ont commencé le 20 novembre 1980 et ont donné lieu à l'envoi d'une notification de redressements en date du 18 décembre 1980 ; que si la requérante invoque la brièveté des opérations de vérification, il ressort de ses propres aveux contenus dans la lettre du 12 décembre 1980 versée au dossier qu'une partie de la constitution du stock de la société avait été revendue par Mme X... dans le cadre de son exploitation personnelle et qu'elle acceptait les coefficients de 2,05 pour le 1er exercice et de 2 pour les suivants, s'agissant de la reconstitution des recettes ; que, dans ces conditions, la vérification de la comptabilité de la société ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant été d'une durée excessivement brève ; que les allégations selon lesquelles les aveux de Mme X... et de Mme Grabenstater auraient été obtenus par le vérificateur au moyen de pressions ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier la véracité ; que le moyen tiré des agissements du conseil de la société est inopérant ;
Considérant que si la requérante soutient qu'en supprimant dans sa réponse aux observations présentées par le contribuable en date du 9 avril 1981, la mention relative à la possibilité éventuelle de la saisine de la commission départementale, le vérificateur aurait privé la société d'une garantie légale, il n'est pas contesté que, compte tenu de l'accord donné le 9 avril 1981, il ne persistait aucun désaccord sur les redressements notifiés à la société ; que, dès lors le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Considérant que l'administration ayant eu recours à bon droit à la procédure de taxation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ayant accepté les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe à la requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer, eu égard au caractère non probant de la comptabilité, les recettes de la société, le vérificateur a retenu un échantillon représentatif de 74 articles faisant ressortir un coefficient multiplicateur moyen de 2,568 qui, pour tenir compte des soldes pratiqués notamment dans l'établissement secondaire ouvert en juin 1977, a été ramené à 2,05 pour l'exercice du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978 et à 2 pour les deux exercices suivants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a pris en compte l'établissement secondaire et ne saurait être regardée comme ayant utilisé une méthode excessivement sommaire ; que, dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Grabenstater n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la S.A.R.L. "Galeries Riomoises" a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1978, 1979 et 1980, d'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 mai 1987 est annulé en tant qu'il concerne Mme Grabenstater.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre les impositions afférentes à l'entreprise "Le Pêle Mêle".
Article 3 : Le surplus de la demande de Mme Grabenstater est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00542
Numéro NOR : CETATEXT000007454639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00542 ?
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