La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00545


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur la requête présentée par M. Mohamed BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ, demeurant à RYAD (Arabie Saoudite), par la SCP BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 p

ar lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur la requête présentée par M. Mohamed BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ, demeurant à RYAD (Arabie Saoudite), par la SCP BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations mises à sa charge au titre du prélèvement du tiers dû par les non-résidents, par avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du 9 février 1989 portant délégation de signature ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des mémoires d'appel signés au nom du ministre :
Considérant que M. Y..., signataire au nom du ministre des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 26 juillet 1989, était titulaire d'une délégation de signature donnée par le ministre chargé du budget par arrêté du 9 février 1989 publié au journal officiel de la république française le 12 février 1989 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire des mémoires en défense de l'administration doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, ainsi que l'allègue le requérant, le signataire de l'avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1981 n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière ; qu'ainsi M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû soulever d'office, pour incompétence de son auteur, l'irrégularité de l'avis litigieux ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 257 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1988 "Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur", et qu'aux termes de l'article 21 V de cette loi "Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement litigieux du 16 juillet 1981 a été signé par M. X..., inspecteur des impôts qui avait reçu en date du 28 mars 1980 délégation de signature du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes à effet de viser et de rendre exécutoire au nom de celui-ci les avis de mise en recouvrement de la circonscription ; qu'ainsi, eu égard au grade de l'agent, l'avis émis à l'encontre du contribuable doit être réputé régulier par application des dispositions de l'article 21-V de la loi du 29 décembre 1988, qui, contrairement à ce que fait valoir le requérant, s'opposent à ce qu'il puisse administrer la preuve contraire ; que, dès lors, M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ ne saurait utilement soutenir que le signataire de l'avis litigieux n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition assignée sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits" ; qu'aux termes de l'article 150 K alors en vigueur du même code "Les plus values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article" ; qu'aux termes de l'article 35 A alors applicable de ce code "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du même code, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les profits réalisés par les sociétés civiles à l'occasion de ventes d'immeubles bâtis ou non bâtis doivent, en application des dispositions de l'article 35 A précité, être regardés comme des bénéfices sociaux ; que, dès lors, l'intention spéculative à laquelle se réfère ledit article doit être appréciée en tenant compte des buts dans lesquels lesdits immeubles ont été acquis par la société civile" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, détenteur de 50 des 51 parts composant le capital de la société civile particulière DARYA qui a cédé le 8 novembre 1979 un terrain à bâtir sis à VILLENEUVE-LOUBET (Alpes-Maritimes), qu'elle avait acquis par actes des 17 novembre 1970, 6 et 29 septembre 1971, M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ, qui n'était pas fiscalement domicilié en France, a déclaré le 10 décembre 1979 sur une base de 2 601 913,70 francs établie selon les modalités prévues par les opérations non spéculatives, la part lui revenant dans le profit que cette société a réalisé à l'occasion de la cession ; que, l'administration ayant considéré que la plus-value réalisée était imposable en application de l'article 35 A du code général des impôts alors applicable, l'intéressé s'est vu assigner, en fonction de la nouvelle base résultant de ces dispositions, une imposition supplémentaire au prélèvement du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ;

Considérant que si le requérant soutient que l'acquisition aurait été réalisée en vue non d'une revente éventuelle mais de lui procurer "un terrain à bâtir à un endroit qu'il appréciait particulièrement", cette allégation, ainsi que les circonstances qu'il invoque en ce qui concerne la demande et la délivrance du permis de construire et les conditions de la cession des biens, ne peuvent, par elles-mêmes, établir que l'acquisition était exclusive de toute intention spéculative ; qu'il suit de là que M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ n'est pas fondé à soutenir que l'imposition n'est pas légalement justifiée dans son principe ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative, en date du 20 septembre 1972, aux termes de laquelle doivent être exonérées les "mutations motivées par un cas de force majeure, ou par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur" ; que, toutefois, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'un cas de force majeure ou d'un événement totalement imprévisible au sens de l'instruction susvisée, l'imprévisibilité, qu'invoque le requérant, du changement intervenu dans la politique de l'urbanisme qui a fait craindre à la société que le permis de construire qu'elle avait obtenu pourrait devenir caduc et l'a poussée à réaliser rapidement la cession du terrain sans attendre la survenance imminente du délai de dix ans prévu par l'article 35 A ; que, par suite, M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ ne remplissant pas les conditions prévues par ladite instruction, ne peut utilement invoquer celle-ci pour faire échec à l'application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 22 juin 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de prélèvement du tiers auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Sur l'application de l'amende fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1770 quinquies du code général des impôts, "les infractions aux dispositions de l'article 244 bis A I donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés" ;
Considérant que, si le requérant n'a formé que pour la première fois en appel des moyens relatifs à l'application de l'amende prévue par l'article 1770 quinquies qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1979, cette demande qui a été formulée postérieurement au 1er janvier 1987 est recevable conformément à l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget doit être écartée ;

Considérant qu'il ressort de la lettre en date du 2 juin 1981 en réponse aux observations du contribuable que l'administration s'est bornée à indiquer au contribuable que "les infractions commises en matière de prélèvement donnent lieu à l'application d'une amende égale au montant des droits éludés (art.1770 quinquies du code général des impôts)" ; que si cette décision comporte la mention du montant et du fondement légal de la sanction, elle ne précise pas les considérations de fait, et en particulier l'existence et la nature exacte des infractions commises par le contribuable qui justifieraient l'application de l'amende fiscale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il aurait été de bonne foi, M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ est fondé à soutenir que l'amende mise à sa charge au titre de l'année 1979 sur le fondement de l'article 1770 quinquies du code général des impôts est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, à en demander la décharge ; qu'il y a lieu de substituer à cette amende les intérêts de retard visés par l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ est déchargé de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le complément du prélèvement du tiers auquel a été assujetti M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ est assorti des intérêts de retard.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BIN SAUD BIN ABDUL AZIZ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00545
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

Arrêté du 09 février 1989
CGI 244 bis A, 150 K, 35 A, 8, 1649 quinquies E, 1770
CGI Livre des procédures fiscales L257, L80 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 Finances rectificative pour 1988
quinquies, 1727


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award