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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00546


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987 présentée par Me Alain-François Z..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. René X... demeurant à Antraigues (Ardèche) ; M

. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1986 ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987 présentée par Me Alain-François Z..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. René X... demeurant à Antraigues (Ardèche) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction ainsi que le jugement du 18 juin 1987 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel, d'une part, du jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction à effet pour l'administration de produire les documents saisis auprès des dirigeants de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE permettant de déterminer le montant des prélèvements occultes reversés à M. X... qui avait été salarié de cette société, puis associé à partir de novembre 1979, d'autre part, du jugement en date du 18 juin 1987 en tant que par ce jugement le tribunal, qui a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 139 francs, a rejeté le surplus de la demande de M. X... en décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, conformément à la mesure d'instruction ordonnée par le jugement attaqué du 24 avril 1986 du tribunal administratif de Lyon, l'administration a produit les photocopies d'éléments de la comptabilité occulte de la S.A. CHEVILLE ALBENASSIENNE saisie par la brigade de contrôle et de recherche faisant ressortir les sommes que, sous un pseudonyme dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à M. X..., ce dernier avait perçues ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal ait entendu exiger la production de l'intégralité du dossier original ; que les documents communiqués au tribunal permettaient à M. X... de discuter utilement de la nature et du montant des revenus qui lui étaient imputés ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 18 juin 1987 ne respecterait pas le caractère contradictoire de la procédure et méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les redressements en cause dont M. X... a fait l'objet trouvent leur origine dans la saisie auprès de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE, de documents révélant que l'intéressé avait perçu des prélèvements occultes de cette société ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble déguisée, non précédée d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 10 février 1982 a été signée par Mme Y..., contrôleur, nommée dans le département de l'Ardèche par décision du 15 mai 1981 et affectée du 1er septembre 1981 au 1er septembre 1982 au secteur d'assiette d'AUBENAS-NORD ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite notification n'aurait pas été signée par un agent hiérarchiquement et territorialement compétent doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la notification de redressements précitée que celle-ci mentionnait que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'absence d'engagement d'une procédure de vérification, l'administration n'était pas tenue d'indiquer au contribuable les conséquences de son acceptation éventuelle sur les droits et taxes dont il pourrait devenir débiteur ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L 54 B et L 48 alors en vigueur du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que la notification de redressements en date du 10 février 1982 faisait connaître à M. X... qu'il ressortait des constatations effectuées par la brigade de contrôle et de recherches que la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE lui avait versé de manière occulte des rémunérations d'un montant de 206 889 francs en 1979 et 131 004 francs en 1980 ; que cette notification qui permettait au contribuable de connaître l'origine, la nature et les motifs des rehaussements envisagés était, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivée ; que le ministre affirme, sans être contredit, que la communication des documents saisis n'a à aucun moment de la procédure été demandée par l'intéressé ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 10 mars 1982 par laquelle elle a confirmé de façon motivée les redressements envisagés, l'administration, qui, en l'absence de demande du contribuable, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient ce dernier, de lui communiquer les documents auxquels elle faisait référence, a, en tout état de cause, mis le contribuable en mesure de formuler ses observations ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure de redressement aurait été violé, notamment au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la commission départementale n'est pas compétente pour intervenir en cas de désaccord relatif à des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable aurait dû mentionner la possibilité de la saisir, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des avis d'imposition mis en recouvrement les 30 juin et 31 août 1982 respectivement sous les articles 8 et 51 du rôle que lesdits avis mentionnent les conditions d'exigibilité des impositions mises à la charge du contribuable ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L 253 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... n'ayant pas accepté les redressements dont il a fait l'objet, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus occultes qu'il a perçus de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE, il incombe à l'administration de rapporter la preuve du montant et de la perception par l'intéressé desdits revenus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites par M. X... devant le juge d'instruction ainsi que des motifs du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Privas du 25 janvier 1984 que le contribuable a perçu des rémunérations occultes de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE ; que, de la comptabilité occulte de cette société dont les éléments concernant les sommes attribuées sous un pseudonyme à M. X... ont été communiqués à ce dernier, il ressort qu'il a bénéficié en 1979 et 1980 de revenus occultes pour un montant de 337 712 francs ; que si le requérant soutient que les sommes soit ne lui ont pas été effectivement versées, soit étaient destinées et furent utilisées pour l'achat de cheptel et pour le compte de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier la véracité ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il a disposé de revenus occultes ;
Sur l'application des intérêts de retard :
Considérant qu'il ressort des articles 1728 et 1730 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux impositions contestées que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard ne sont pas dus faute d'avoir été motivés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 1728, 1730
CGI Livre des procédures fiscales L57, L253


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00546
Numéro NOR : CETATEXT000007454843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00546 ?
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