La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00554


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Conception X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le juge

ment en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Conception X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977, d'autre part de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre des années 1975, 1976 et 1977, de sommes que l'administration a regardées comme provenant de bénéfices distribués suite à la vérification de la SARL " La boulangerie d'Amérique" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations orales ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que nonobstant la circonstance que le jugement attaqué fasse mention de ladite convocation, Mme X... est fondée à soutenir que les formalités substantielles prévues aux articles R.162 et R.166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été observées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que, selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code: "Au cas où la masse des revenus distribués excéde le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ** , celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices de l'excédent de distribution" ;
Considérant quil résulte de l'instruction que la société a désigné Mme X... comme étant bénéficiaire, avec son accord dûment signé ; qu'en conséquence, le service des impôts a notifié à Mme X... les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus imposables des revenus de capitaux mobiliers de Mme X... ainsi déterminés ;
Considérant que si Mme X... soutient que le tribunal administratif ne pouvait lui opposer l'irrégularité, à la supposer établie, de la comptabilité de la société, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la SARL est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom du contribuable ;

Considérant que Mme X... n'a pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée par le service ; qu'il lui appartient, en conséquence, pour obtenir la réduction des impositions supplémentaires contestées, d'apporter tous éléments de nature à démontrer l'inexactitude ou l'exagération des évaluations retenues par l'administration ; que Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant, d'une part à la critique d'une méthode, d'ailleurs non retenue par l'administration, à la référence à des monographies professionnelles, et à la contestation des coefficients qui correspondent à ceux demandés par le gérant de la SARL, d'autre part à des allégations relatives au matériel et à la situation du fonds de commerce dont le service a tenu compte lors de la reconstitution des recettes ; que, dès lors, la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Nice ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00554
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109 par. 1, 110, 117
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162, R166


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award