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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00628


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme BIGARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 11 août et 27 octobre 1987, présentés par M. et Mme X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

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M. et Mme X... demandent à la cour :
1°- de réformer le jugement...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme BIGARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 11 août et 27 octobre 1987, présentés par M. et Mme X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°- de réformer le jugement en date du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ou des années correspondantes ;
2°- de leur accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. et Mme X... qui exploitaient à VICHY un commerce de maroquinerie ont été assujettis à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ou des années correspondantes ; que, par un jugement du 25 février 1986, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions relatives au chiffre d'affaires de l'année 1977 et ordonné une expertise aux fins d'examiner la valeur de la comptabilité tenue en 1979 et de se prononcer sur l'évaluation du chiffre d'affaires telle qu'elle ressortait des méthodes des parties ; que M. et Mme X... contestent le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 1987 en tant qu'il ne leur a accordé que la décharge partielle des impositions litigieuses correspondant à la fixation à 16 637 francs du montant des frais de déplacement, de mission et de réception à admettre au titre des dépenses professionnelles pour l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. et Mme BIGARD, le vérificateur a écarté la comptabilité comme non probante, en raison notamment de l'absence de justifications des recettes, et a notifié le 2 juin 1981 à Mme BIGARD des redressements correspondant notamment, d'une part à la reconstitution du chiffre d'affaires des années 1977 et 1979 sur la base d'un coefficient de marge brute déterminé à partir d'un relevé de prix effectué dans l'entreprise qui a toutefois été ramené de 1,95 à 1,90 pour tenir compte de l'importance des soldes, d'autre part à la limitation à 6 000 francs pour les années 1977, 1978 et 1979 des frais de déplacement à prendre en compte pour la détermination du bénéfice commercial ;
En ce qui concerne les redressements relatifs à la reconstitution des recettes :
Considérant que le différend opposant Mme BIGARD au service ayant été porté devant la commission départementale, celle-ci a, dans son avis du 21 avril 1982, entériné la position de l'administration sur le montant des frais de déplacement, mais ramené de 1,90 à 1,85 le coefficient de marge brute au motif que les soldes avaient été insuffisamment pris en compte ; que l'administration s'étant conformée à cet avis, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe aux requérants ;
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils ont dû procéder à des soldes de chaussures à prix coûtant ou à perte, ces allégations non assorties de précisions chiffrées ne sauraient par elles-mêmes, à les supposer établies, démontrer qu'au regard du volume et du taux de marge des articles soldés, ainsi que de la part relative de la branche chaussures dans le chiffre d'affaires global, le coefficient de marge brut, qui pourtant a été réduit à deux reprises en raison de ce facteur, aurait insuffisamment pris en compte l'incidence des soldes pratiqués ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sauraient être regardés comme apportant la preuve, dont la charge leur incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant par ailleurs que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, de justifier de la réalité des dépenses portées en frais généraux et de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant que M. et Mme X... n'ont fourni de justificatifs de l'ensemble de leurs dépenses de frais de déplacement, ainsi que l'a ordonné le jugement du 25 février 1986, que pour la seule année 1979 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des factures qu'ils ont produites, que le tribunal administratif n'ait pas pris en compte les frais de déplacement afférents à la participation des salons professionnels au titre de la même année 1979; qu'en revanche, s'agissant des années 1977 et 1978, les requérants n'ont produit qu'un petit nombre de factures de faible montant insusceptibles par suite de justifier la réalité des frais invoqués ; qu'ainsi, bien que le jugement attaqué ait admis que la participation à des salons professionnels n'était pas étrangère à l'intérêt de l'entreprise, M. et Mme X... n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de ce qu'en fixant à 16 637 francs le montant des frais de déplacement de mission et de réception déductibles du bénéfice commercial au titre de l'année 1979 et en ne remettant pas en cause la limitation à 6 000 francs, retenue par l'administration, desdits frais au titre des années 1977 et 1978, le tribunal ait insuffisamment pris en compte la réalité des dépenses qu'ils ont supportées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00628
Numéro NOR : CETATEXT000007454853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00628 ?
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