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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août et 9 décembre 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour le département de l'Ardèche, représenté par le président du Conseil Général ;
Le département de l'Ardèche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré solidairement responsable avec la commune d'AUBENAS de l'accident dont M. Eric Y... a été victime le 16 juin 1983, les a condamnés à v

erser à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas la somme de 163 350,7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août et 9 décembre 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour le département de l'Ardèche, représenté par le président du Conseil Général ;
Le département de l'Ardèche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré solidairement responsable avec la commune d'AUBENAS de l'accident dont M. Eric Y... a été victime le 16 juin 1983, les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas la somme de 163 350,76 francs avec intérêts, et a ordonné avant dire droit une expertise pour définir le préjudice corporel de M. Y... ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... et de la C.P.A.M. de Privas en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Jean DIDIER, avocat de M. Y... et de Me Gilles PIOT-MOUNY, avocat de la ville d'AUBENAS ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 juin 1983, à 22 h 15, M. Eric Y... circulait à motocyclette sur le chemin départemental n° 435 dit "Chemin du Coton", à Pont d'Aubenas, en direction de Labégude ; qu'à la sortie d'un virage, il fut surpris par la présence de barrières métalliques placées en travers de la voie par les services techniques municipaux à l'occasion de la foire exposition ; que, bien qu'ayant freiné, il percuta la barrière puis le premier stand de la foire situé sur sa droite ; que le département de l'Ardèche et la commune d'AUBENAS demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables de cet accident et condamnés d'ores et déjà à rembourser la somme de 163 350,76 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de PRIVAS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la barrière heurtée par M. Y..., qui barrait la route dans toute sa largeur, était située au débouché de la courbe que faisait la route départementale, et constituait un obstacle imprévisible pour un usager de la voie ; que si, 200 mètres auparavant, un panneau avertissant les usagers de cet état des lieux avait été mis en place, il résulte de l'instruction qu'il était couché au sol ; qu'en admettant que cette détérioration soit survenue trop peu de temps avant l'accident pour qu'il ait pu y être porté remède, le fait même que cette signalisation unique ait pu être renversée révèle, compte tenu de la dangerosité de l'obstacle ainsi annoncé et de la durée de la modification apportée aux conditions normales de circulation, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
Considérant que ce défaut est susceptible d'engager la responsabilité du département de l'Ardèche maître de l'ouvrage, lors même que l'accident s'est produit dans la traversée d'une agglomération, et de la commune responsable de la signalisation de l'ouvrage ; que cette dernière ne peut utilement opposer à M. Y... la circonstance que la signalisation qu'elle avait mise en place avait été conçue sur les conseils de la direction départementale de l'équipement ;
Considérant enfin que la commune d'AUBENAS et le département de l'Ardèche n'établissent pas que M. Y... aurait commis, dans la conduite de son véhicule, des fautes de nature à atténuer leur responsabilité ;
Considérant qu'il suit de là que ni le département de l'Ardèche ni la commune d'AUBENAS ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a déclarés solidairement responsables de l'accident dont s'agit ;
Sur le préjudice et la réparation :
Sur le surplus des conclusions de M. Y... :
Considérant d'une part que si M. Y... demande que soient "réservés ses droits" en ce qui concerne son préjudice matériel, de telles conclusions ne peuvent être accueillies, alors surtout que le jugement attaqué a expressément rejeté en son article 2 les conclusions de l'intéressé tendant à la réparation d'un tel préjudice ; qu'en admettant que M. Y... ait entendu demander l'annulation de cet article, il n'établit pas, par la seule production d'une facture d'achat de vêtement, avoir subi un préjudice matériel directement imputable à l'accident ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder une indemnité provisionnelle à M. Y... ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de M. Y... ;
Sur le surplus des conclusions du département de l'Ardèche :
Considérant que rien ne s'opposait à ce que, après s'être prononcé ainsi qu'il vient d'être dit sur la responsabilité, le tribunal administratif condamne les personnes responsables à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas le montant des débours qu'elle réclamait, avant même d'avoir déterminé le préjudice corporel de M. Y..., dès lors que l'étendue des droits de la caisse, exclusivement liés à des frais médicaux et pharmaceutiques et au versement d'indemnités journalières, ne dépend pas de l'appréciation qui sera faite de ce préjudice ;
Sur les conclusions du département de l'Ardèche tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à verser au département de l'Ardèche la somme de 8 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Ardèche et les conclusions de la commune d'AUBENAS sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00769
Numéro NOR : CETATEXT000007452569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00769 ?
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