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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00787;89LY00789;89LY01070;89LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00787, 89LY00789, 89LY01070 et 89LY01071


1) Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions du l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux conseils, pour M. X..., architecte ;
Vu, enregistré le 9 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. X... ;
M. X... demande l'annulation

du jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de ...

1) Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions du l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux conseils, pour M. X..., architecte ;
Vu, enregistré le 9 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. X... ;
M. X... demande l'annulation du jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON, en exécution de sa précédente décision en date du 3 décembre 1987 ordonnant un complément d'expertise sur la détermination de la part de chaque catégorie dans le coût global des travaux de réfection des désordres affectant les vitrages du complexe d'échanges situé ..., a décidé que l'exposant relèverait et garantirait avec la société BETERALP d'une part, l'entreprise BLUNTZER de 80 % de la condamnation d'un montant de 962 161 francs mise à la charge solidaire des intéressés, au titre de la "désorganisation des joints internes" et, d'autre part, de 50 % de la somme de 365 839 francs correspondant à la réparation des autres désordres ;
2) Vu la décision en date du 13 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société BETERALP ;
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société BETERALP et le mémoire ampliatif enregistré le 23 janvier 1989 ;
La société BETERALP demande l'annulation du jugement du 23 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON, en exécution de sa précédente décision du 3 décembre 1987 ordonnant un complément d'expertise sur la détermination de la part de chaque catégorie de désordres dans le coût global des travaux de réfection des désordres affectant le complexe d'échange situé ... a décidé que l'exposante relèverait et garantirait avec M. X..., l'entreprise BLUNTZER d'une part, de 80 % de la condamnation d'un montant de 962 161 francs mise à la charge solidaire des intéressés au titre de la désorganisation des joints internes et d'autre part, de 50 % de la somme de 365 839 francs correspondant à la réparation des autres désordres ;
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3) Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel de LYON, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. NICOLAS - MASSE-DESSEN - GEORGES, avocat aux conseils, pour la société BETERALP, sise à LYON, rue de MARSEILLE (69007) ;

Vu, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la société BETERALP et le mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 1988 ;
La société BETERALP demande avec toutes conséquences de droit, l'annulation ou subsidiairement, la réformation du jugement du 3 décembre 1987 par lequel de tribunal administratif de LYON a condamné l'exposante :
1°) à payer à la communauté urbaine de LYON solidairement avec la société BLUNTZER et M. X..., la somme de 1 328 000 francs hors taxe au titre des désordres affectant les vitrages constituant le mur rideau du complexe d'échange situé ... ;
2°) à garantir avec M. X..., la société BLUNTZER de 80 % de la condamnation prononcée afférente à la désorganisation des joints internes des vitrages et de 50 % de la réparation afférente à six panneaux brisés et au desserrage des parcloses ;
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4) Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat aux conseils, pour M. X..., architecte, demeurant à LYON 3 Bld de la Croix-Rousse ;
Vu, enregistrée le 5 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. X... ;
M. X... demande :
1°) l'annulation, avec toutes conséquences de droit, du jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'exposant : a) à payer à la communauté urbaine de LYON, solidairement avec la société BETERALP, bureau d'études, et l'entreprise BLUNTZER, la somme de 1 328 000 francs hors taxe au titre des désordres affectant les vitrages constituant le mur rideau du complexe d'échanges situé ... ;b) à garantir avec la société BETERALP, la société BLUNTZER de 80 % de la condamnation prononcée afférente à la désorganisation des joints internes des vitrages et de 50 % de la réparation afférente à six panneaux brisés et au desserrage des parcloses ;
2°) à ce que la communauté urbaine de LYON soit condamnée en tous les dépens et frais d'expertise ;
3°) subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'exposant serait retenue envers le maître d'ouvrage, à être non seulement déchargé de toute garantie envers l'entreprise BLUNTZER mais au surplus garanti par celle-ci et le bureau d'études de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me VINCENT, avocat de la communauté urbaine de LYON et de Me RONDEAU, avocat de la société BLUNTZER ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte, et le bureau d'études BETERALP demandent l'annulation du jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON les a solidairement condamnés ainsi que l'entreprise BLUNTZER à payer à la communauté urbaine de LYON, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, la somme de 1 328 000 francs hors taxe au titre des désordres affectant les panneaux en double vitres constituant les murs rideaux du complexe d'échange situé ... ; que M. X... et le bureau d'études BETERALP demandent également l'annulation du jugement du 23 juin 1988 qui a fixé le montant des sommes sur lesquelles devraient jouer les appels en garantie décidés par le jugement du 3 décembre 1987 dans les rapports entre les intéressés et la société BLUNTZER ; que M. X... et le bureau d'études BETERALP forment chacun sur le recours de l'autre des appels provoqués à l'encontre de la communauté urbaine de LYON ; que la société BLUNTZER doit aussi être considérée comme formant un appel provoqué ; que la communauté urbaine de LYON, pour sa part, présente des conclusions d'appel incident sur le montant de l'indemnité allouée ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes n° 89LY01070 et n° 89LY00789 introduites par la société BETERALP et les requêtes n° 89LY01071 et n° 89LY00787 introduites par M. X... présentent un lien étroit entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions au fond des appels principaux et de l'appel provoqué de la société BLUNTZER :
Considérant que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale des constructeurs appelants envers la communauté urbaine de LYON, maître d'ouvrage, à raison du bris de six panneaux, de la désorganisation des joints internes aux vitrages et du desserrage des parcloses qui assurent le maintien des panneaux ;
Sur les conclusions des appels principaux concernant le bris des vitres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que six panneaux ont présenté un phénomène de cassure de la glace intérieure du fait de raisons mal définies ; qu'en toute hypothèse, eu égard au faible nombre de panneaux endommagés par rapport aux 756 panneaux formant les murs rideaux du complexe d'échange, les désordres en cause, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils seraient susceptibles d'affecter d'autres éléments, n'ont pas présenté un caractère suffisamment grave pour porter atteinte à la destination de l'ouvrage ; qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la garantie décennale et n'entraînent pas, par suite, la responsabilité de M. X... et du bureau d'études BETERALP ;
Sur les conclusions des appels principaux concernant la désorganisation des joints internes aux vitrages :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause qui consistent en une déformation de l'intercalaire séparant les deux vitres de chaque panneau et provoquent, par temps froid, une condensation entre les parois vitrées, n'ont jamais provoqué d'éclatement des glaces alors que le délai de garantie décennale est expiré ; qu'il n'est pas démontré qu'un tel phénomène se produira nécessairement dans le futur ; que les conséquences dommageables des désordres litigieux au regard du phénomène d'implosion des glaces en période de gel sont par conséquent purement éventuelles ; qu'il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale des appelants en se fondant sur le motif invoqué par la communauté urbaine de LYON, selon lequel les conséquences dommageables des désordres litigieux étaient susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, eu égard au danger que présenterait, pour la sécurité des utilisateurs du complexe d'échange, l'éclatement des vitres intérieures par temps de gel qui serait inéluctable dans le futur ;
Sur les conclusions des appels principaux concernant le desserrage des parcloses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'un grand nombre de parcloses se desserrent ; que la cause tient au système de vissage des boulons sans frein d'arrêt du serrage principal ;
Considérant que ce désordre ne peut en soi, à terme s'il s'amplifie, qu'affecter la solidité des murs rideaux compte tenu du rôle des parcloses ; que cependant, il peut y être remédié par de simples mesures ponctuelles de resserrage des boulons qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'entretien de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le désordre entrait dans le champ d'application de la garantie décennale, et qu'ils ont condamné à ce titre M. X... et la société BETERALP ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société BLUNTZER :
Considérant que le succès des appels principaux, qui résulte de ce qui précède, a pour effet d'aggraver la situation de la société BLUNTZER qui a été condamnée solidairement avec M. X... et la société BETERALP envers le maître d'ouvrage ; que l'appel provoqué de la société BLUNTZER est donc recevable ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que pour l'architecte et le bureau d'études aux conclusions et moyens desquels elle s'est associée, de relever la société BLUNTZER de toute condamnation envers la communauté urbaine de LYON ;

Considérant qu'il résulte de l'inapplicabilité de la garantie décennale aux désordres affectant les panneaux constituant les murs rideaux du complexe d'échange, que le jugement du tribunal administratif de LYON du 3 décembre 1987 doit être annulé en tant qu'il a condamné M. X..., le bureau d'études BETERALP et la société BLUNTZER à payer à la communauté urbaine de LYON la somme de 1 328 000 francs et en tant qu'il a statué sur les appels en garantie formés par les constructeurs entre eux, lesquels appels sont devenus sans objet ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la demande de la communauté urbaine de LYON devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions au fond de l'appel incident de la communauté urbaine de LYON :
Considérant que l'annulation de la condamnation prononcée par les premiers juges au profit de la communauté urbaine de LYON entraîne le rejet de l'appel incident du maître d'ouvrage tendant à ce que le montant de l'indemnité, qui lui avait été accordée, soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions des appels provoqués de l'architecte et du bureau d'études :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces appels provoqués comme irrecevables par suite du succès des appels principaux des intéressés ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la communauté urbaine de Lyon sucombant dans l'instance il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de l'intéressé ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon doit donc être réformé en ce qu'il a partagé lesdits frais d'expertise entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ;
Sur les conclusions de la communauté urbaine de LYON tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 3 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a condamné M. X..., le bureau d'études BETERALP et la société BLUNTZER à payer la somme de 1 328 000 francs à la communauté urbaine de LYON et en tant qu'il a statué sur les appels en garantie formés entre les constructeurs susvisés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 23 juillet 1988 est annulé en ce qu'il a statué sur le montant des sommes sur lesquelles devaient porter les appels en garantie visés à l'article 1er.
Article 3 : L'ensemble des frais d'expertise sont mis à la charge de la communauté urbaine de Lyon.
Article 4 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de LYON du 23 juillet 1988 est reformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent du présent dispositif.
Article 5 : Les conclusions de la demande de la communauté urbaine de LYON devant le tribunal administratif et les conclusions en appel incident de la communauté urbaine de LYON sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la communauté urbaine de LYON tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions des appels provoqués de M. X... et de la société BETERALP sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00787;89LY00789;89LY01070;89LY01071
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00787 ?
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