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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00845


Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre d

emande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 janvier 1988 ...

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Henri Y..., M. et Mme René X..., M. et Mme Serge Z... et M. et Mme Marc X..., la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
2°) remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Henri Y..., M. et Mme René X..., M. et Mme Serge Z... et M. et Mme Marc X... ;
Le ministre soutient que pour bénéficier de l'exonération de 15 ans visé à l'article 1384 du code général des impôts, la construction doit être financée à titre principal à l'aide soit de prêts consentis par la caisse de prêt aux organismes d'H.L.M., soit de prêts spéciaux locatifs du crédit foncier de France ; que le financement par des prêts du crédit foncier autres que des prêts spéciaux immédiats locatifs n'entre pas dans les prévisions de l'article 1384 précité ; que la réponse ministérielle invoquée par les requérants est sans équivoque et rappelle que l'exonération concerne les logements remplissant les conditions prévues à l'article 153 du code de la construction et de l'habitation ; que l'immeuble litigieux a été achevé en 1976 et a bénéficié d'une exonération de 2 ans jusqu'au 1er janvier 1979 conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts applicable à l'espèce ; que la déclaration 1001 bis exigée par les propriétaires remplissant les conditions de prêt, prévue par l'article 1406 du code général des impôts, a été déposée hors délai le 8 janvier 1980 ; que la loi de finances pour 1987 dans son article 20 a validé les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties intervenues antérieurement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Serge Z... qui demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 janvier 1988 et de maintenir l'exonération de 15 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; il soutient qu'il a bénéficié d'un prêt spécial immédiat du crédit foncier qui est accordé lorsque les revenus sont sensiblement supérieurs aux plafonds fixés par la législation en matière d'H.L.M. ; que ce prêt n'est certes pas un prêt spécial immédiat locatif mais qu'il est un locataire attributaire ; que la société de construction a souscrit la déclaration 1001 bis dans les délais ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présenté
par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : I " les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ** ." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes du V du même article 20 : "les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant qu'il est constant que les habitations acquises par M. Henri Y..., M. et Mme René X..., M. et Mme Serge Z... et M. et Mme Marc X... sur le territoire de la commune de Saint-Etienne n'ont pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, par suite, en vertu des dispositions législatives susrappelées de la loi du 30 décembre 1986, les requêtes de M. Henri Y..., M. et Mme René X..., M. et Mme Serge Z... ET M. zt Mme Marc X... ne sont plus susceptibles d'être accueillies ; que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 du code général des impôts ne pouvait être maintenu, et qu'elles sont ainsi devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement contesté du tribunal administratif de Lyon en date du 12 janvier 1988 ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 janvier 1988, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Henri Y..., M. et Mme René X..., M. et Mme Serge Z... et M. et Mme Marc X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. Henri Y..., M. et Mme René X..., M. et Mme Serge Z... et M. et Mme Marc X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 par. I al. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00845
Numéro NOR : CETATEXT000007452580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00845 ?
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