Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours enregistré le 6 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par M. Bernard X..., demeurant ..., tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 153 francs, du montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France , à l'exception de celles qui en sont expressément éxonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code: "1) Les constructions nouvelles ... sont éxonérées de la taxe foncière sur les propriétes bâties durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 du même code: "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret -II. Le bénéfice des éxonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ... est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrire hors délais, l'éxonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de M. X... a été achevé en septembre 1981 ; que l'intéréssé fait état du dépôt de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts à la mairie de St Julien du Verdon le 4 septembre 1981 ; que cette circonstance qui n'est pas assortie de la preuve de ce dépôt, n'est pas de nature à l'exonérer des conséquences du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par la loi ; que de même, la souscription de la déclaration modèle H1 datée du 19 mai 1981 mais portant le cachet d'arrivée du service des impôts à la date du 26 mai 1983 ne saurait ouvrir droit à ladite éxonération ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 décembre 1987, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de cette décharge ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 1 153 francs, en ce qui concerne le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.