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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY01066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY01066


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-1127, la requête présentée par la SCP Philippe Waquet, Claire Waquet et Hélène Farge, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Bernard-du-Touvet ;
Vu enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour la commune de Saint-Bernard-d

u-Touvet ;
La commune de Saint-Bernard-du-Touvet demande :
1°) l'...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-1127, la requête présentée par la SCP Philippe Waquet, Claire Waquet et Hélène Farge, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Bernard-du-Touvet ;
Vu enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour la commune de Saint-Bernard-du-Touvet ;
La commune de Saint-Bernard-du-Touvet demande :
1°) l'annulation du jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la requête de Mme X..., associée de la société civile immobilière SCI "La Diat", annulé les titres de perception qui ont été émis le 30 novembre 1981 en application d'une convention en date du 22 août 1981 par la commune requérante à l'encontre de la société précitée à titre de participation aux dépenses de construction de la station d'épuration et du renforcement du collecteur communal des eaux usées existant ;
2°) le rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Saint-Bernard-du-Touvet a émis en 1981 un titre de recette n° 228/81 d'un montant de 93 200 francs et en 1983 un autre titre n° 113/83 de 70 000 francs à l'encontre de la société civile immobilière "La Diat" en application d'une convention passée entre les intéressées et par laquelle la SCI s'était engagée à verser à la collectivité locale la somme de 163 200 francs à titre de participation à la réalisation d'équipements d'assainissement ; que Mme X... associée de la SCI s'est vue notifiée le 17 août 1984 un commandement de payer la somme correspondant à la part personnelle qu'elle détient dans la société ; que par jugement du 10 mai 1988 le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une requête de Mme X... faisant suite à la délivrance de ce commandement, a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de la société civile immobilière, par le motif que cette dernière n'était pas redevable des sommes qui faisaient l'objet des titres litigieux ; que la commune de Saint-Bernard-du-Touvet demande l'annulation du jugement précité ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête de Mme X... devant le tribunal administratif que la demande de l'intéressée tendait bien en fait à l'annulation des titres de recettes et non à celle du commandement de payer ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant que par arrêt de ce jour la cour a jugé que la participation financière pour la réalisation d'équipements d'assainissement procédait d'une offre de concours de la part de la SCI acceptée par la commune ; que le montant des sommes afférentes à cette participation est donc bien dû par la SCI ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; qu'il appartient à la cour statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de rejeter, par voie de conséquence, la demande de Mme X... devant le tribunal administratif sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande au regard des délais de recours contentieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01066
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly01066 ?
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