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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY01213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY01213


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA "COGEMCO" par Me Hubert LE GRIEL, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 28 septembre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA "COGEM

CO" ;
La SA "COGEMCO" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA "COGEMCO" par Me Hubert LE GRIEL, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 28 septembre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA "COGEMCO" ;
La SA "COGEMCO" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettié au titre de l'année 1982 sous l'article 3561 du rôle de la commune de FOS-SUR-MER ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me LE GRIEL, avocat de la société "COGEMCO".
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA "COGEMCO" a été déclarée en règlement judiciaire depuis le 20 septembre 1981 et n'a pas été autorisé à poursuivre son activité ; que si il lui a été seulement permis par le juge commissaire le 25 novembre 1981, d'exécuter pour un période temporaire renouvelée à plusieurs reprises un contrat la liant à la société CARBUROL, sans personnel de la SA "COGEMCO", ni d'apports de fonds, la SA "COGEMCO" ne peut être regardée comme ayant cessé, au sens de l'article 1478 du code général des impôts, son activité en 1982 ; que la circonstance que l'exécution de ce contrat ne représente qu'un volume de 0,05% de son chiffre d'affaires et que l'administration ne lui a pas demandé de taxe professionnelle pour les années suivantes est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant, d'autre part que la SA "COGEMCO" a été autorisée à procéder à la liquidation des stocks de produits pétroliers ; que la SA "COGEMCO", nonobstant le fait que cette vente s'est traduite par un jeu d'écritures, doit être regardée comme ayant poursuivi une activité professionnelle au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA "COGEMCO" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de FOS-SUR-MER ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SA "COGEMCO" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1447, 1478
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01213
Numéro NOR : CETATEXT000007453524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly01213 ?
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