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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY01964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY01964


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1989, présentée pour la société gestion télématique informatique (G.T.I.) dont le siège social est zone artisanale, CHATEAU-ARNOUX (04160), représentée par son gérant en exercice M. Eric Z..., et l'association des éditions TOP LOISIRS dont le siège est hameau La Garde, MONTFORT (04600), représentée par son président en exercice, M. Alain X..., par Me BRUNET et Me Y..., avocats ;
La société gestion télématique informatique et l'association des éditions TOP LOISIRS demandent à la cour :
1°) d'

annuler l'ordonnance du 15 novembre 1989 par laquelle le vice-président délégu...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1989, présentée pour la société gestion télématique informatique (G.T.I.) dont le siège social est zone artisanale, CHATEAU-ARNOUX (04160), représentée par son gérant en exercice M. Eric Z..., et l'association des éditions TOP LOISIRS dont le siège est hameau La Garde, MONTFORT (04600), représentée par son président en exercice, M. Alain X..., par Me BRUNET et Me Y..., avocats ;
La société gestion télématique informatique et l'association des éditions TOP LOISIRS demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une provision de 3 000 000 francs et à la production de relevés informatiques ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 800 000 francs hors taxe à titre de provision, outre 30 000 francs au titre de dépenses exposées non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me BRUNET, avocat de la société gestion télématique informatique et de l'association des éditions TOP-LOISIRS.
- et les conclusions de M. JOUGUELET , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir , dès lors que l'article R.102-3 ne prévoit pas cette communication, qu'elles auraient dû avoir communication du mémoire présenté par le ministre des postes , des télécommunications et de l'espace et des pièces déposées à l'appui de ce mémoire ;
Sur les conclusions de l'association TOP LOISIRS :
Considérant que la convention type "kiosque télématique grand public" passée entre l'Etat sous l'appellation de France-Télécom et la société gestion télématique informatique ne prévoit, en son article 6, le reversement de la rémunération qu'au profit d'un seul bénéficiaire qui est en l'espèce le centre-serveur, la société gestion télématique informatique ; qu'ainsi, dans la mesure où l'association TOP LOISIRS, qui ne détient aucune créance envers l'Etat, demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 800 000 francs à titre de provision, sa demande ne pouvait, en l'absence d'obligation de l'Etat à son égard, qu'être rejetée ; que, dans la mesure où ladite association peut être regardée comme ayant également agi pour le compte de la société G.T.I., ses conclusions n'étaient pas recevables, faute pour l'association d'avoir qualité pour représenter la société G.T.I. ; qu'il suit de là que l'association TOP LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée sa demande de provision a été rejetée ;
Sur les conclusions de la société GESTION TELEMATIQUE INFORMATIQUE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision :
Considérant que pour obtenir l'annulation de l'ordonnance en date du 15 novembre 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision, la requérante fait valoir que l'Etat a reconnu lui devoir au titre des quatre premiers bimestres 1989 une somme de 4 800 000 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;

Considérant qu'en l' état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont la société G.T.I. peut se prévaloir vis à vis de l'Etat n'est pas, au sens des dispositions précitées, sérieusement contestable ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à 3 000 000 francs le montant de cette provision et de condamner l'Etat à verser cette somme à ladite société ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société G.T.I. la sommme de 7 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 15 novembre 1989 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société G.T.I. tendant au versement d'une provision.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société G.T.I. la somme de 3 000 000 francs à titre de provision.
Article 3 : L'Etat versera à la société G.T.I. la somme de 7 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société G.T.I. et les conclusions de l'association TOP LOISIRS sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-3, R129, R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01964
Numéro NOR : CETATEXT000007452857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly01964 ?
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