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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00132


Vu la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transféré à la cour administrative d'appel de Lyon le recours ci-dessous visé ;
Vu le recours du ministre de la défense, enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1989 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 143 359,97 francs correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence qu'il a pe

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Vu la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transféré à la cour administrative d'appel de Lyon le recours ci-dessous visé ;
Vu le recours du ministre de la défense, enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1989 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 143 359,97 francs correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence qu'il a perçu lors de son affectation à DJIBOUTI en qualité de chef de service des travaux maritimes, du 22 juin 1983 au 3 juillet 1986, et celui qu'il aurait dû percevoir pendant la même période,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Gisèle BERNARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur technicien d'études et de fabrications du ministère de la défense, a été détaché du 22 juin 1983 au 3 juillet 1986 comme agent contractuel et muté à DJIBOUTI en qualité de chef de service des travaux maritimes ; qu'il a saisi les 14 septembre 1983 et 14 décembre 1985 le ministre de la défense de demandes tendant à bénéficier pour le calcul de son indemnité de résidence pendant son affectation à DJIBOUTI du taux applicable à la deuxième catégorie A des ingénieurs des études et techniques, correspondant au groupe de rémunération 16 ; qu'à la suite des décisions de rejet résultant du silence gardé par le ministre, lesquelles sont intervenues en janvier 1984 et avril 1986, il s'est pourvu devant le tribunal administratif de Nice qui, par le jugement attaqué, a notamment condamné l'Etat à lui verser la somme de 143 359,97 francs correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence qu'il a perçu lors de son affectation à DJIBOUTI et celui qu'il aurait dû percevoir pendant la même période ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ..." ; qu'aux termes de l'article R.37 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux." ;
Considérant que, compte tenu des dates d'intervention des décisions ayant refusé à M. X... l'avantage qu'il réclamait, aucune des dispositions précitées ne donnait au tribunal administratif de Nice compétence pour connaître de la demande dont l'avait saisi M. X... ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 143 359,97 francs ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que, statuant par évocation, la cour rejette la demande de condamnation formée devant les premiers juges par M. X... :
Considérant que l'application des règles de compétence sus-rappelées ne rend aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de Lyon compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que la cour n'a donc pas compétence pour évoquer et statuer sur cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions sus-mentionnées du ministre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne pourra être statué sur le bien-fondé des conclusions sus-mentionnées de M. X... qu'en fin d'instance ; que par suite, pour les motifs et aux fins énoncées ci-dessus, il y a lieu de les renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 avril 1989 est annulé en tant ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 143 359,97 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00132
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R47, R37, R82, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00132 ?
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