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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée par M. Gérard X... demeurant ... :
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'UFR "Recherche Scientifique et Technique" de l'université d'AIX-MARSEILLE III en date du 16 novembre 1989 et à l'annulation des résultats des opérations électorales organisées en vue de la désignation des représentants

du collège B au conseil de ladite U.F.R. ;
2°) d'annuler les résultats de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée par M. Gérard X... demeurant ... :
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'UFR "Recherche Scientifique et Technique" de l'université d'AIX-MARSEILLE III en date du 16 novembre 1989 et à l'annulation des résultats des opérations électorales organisées en vue de la désignation des représentants du collège B au conseil de ladite U.F.R. ;
2°) d'annuler les résultats des opérations électorales sus-indiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 88-882 du 19 août 1988 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de contrôle des opérations électorales qui se sont déroulées pour la désignation des représentants du collège B au conseil de l'U.F.R. "Recherche Scientifique et Technique" de l'université d'AIX-MARSEILLE III, le 16 novembre 1989, a rejeté la réclamation de M. X... tendant à la modification des résultats proclamés ; que le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la demande présentée aux mêmes fins par le requérant ;
Sur le moyen tiré de ce que les résultats chiffrés du scrutin auraient dû être modifiés :
Considérant que le tribunal administratif n'avait pas à rectifier les résultats du procès-verbal des opérations électorales, dès lors qu'il estimait qu'il n'y avait pas lieu de modifier les noms des personnes déclarées élues par la commission de contrôle ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire :
Considérant que M. X... se prévaut des dispositions d'une circulaire relative au scrutin et prescrivant que, pour la détermination du nombre de suffrages exprimés, "il faut compter un suffrage par bulletin quel que soit le nombre de candidats figurant sur la liste" ; que toutefois, aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 18 janvier 1985 modifié, "le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes" ; que par suite les dispositions précitées de la circulaire, contraires au texte réglementaire, ne peuvent utilement être invoquées par M. X... ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin :
Considérant que si le requérant soutient que les termes de la circulaire ministérielle diffusée aux électeurs ont pu induire en erreur les électeurs et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin, ce grief, qui a été invoqué pour la première fois devant le juge d'appel, doit être déclaré irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 21


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00208
Numéro NOR : CETATEXT000007452844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00208 ?
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