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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00479


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1990, présentée pour la société BLUNTZER, dont le siège est ... - LE THILLOT, représentée par son président, par Me X..., avocat ;
La société BLUNTZER demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser une provision de 1 133 596,43 Francs à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du RHONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant é...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1990, présentée pour la société BLUNTZER, dont le siège est ... - LE THILLOT, représentée par son président, par Me X..., avocat ;
La société BLUNTZER demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser une provision de 1 133 596,43 Francs à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du RHONE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la société civile professionnelle BRESARD, COULAUD, PEYCELON, BREMENS, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du RHONE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que par marché en dates des 11 septembre et 17 décembre 1980, la société BLUNTZER a été chargée d'installer des volets roulants aux fenêtres d'immeubles appartenant à l'office public d'aménagement et de construction du RHONE (O.P.A.C.) et sis à BRON ; que malgré des travaux de reprise partiels effectués après une réception définitive sans réserve, des désordres sont apparus faisant obstacle à une utilisation normale desdits volets ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du contenu du rapport de l'expert commis par voie de référé le 23 février 1987 que ces désordres sont imputables à l'utilisation d'un matériel peu fiable, à une mise en oeuvre contraire aux règles de l'art, le montant des travaux de reprise ayant été chiffré par l'expert à la somme de 1 828 396,90 Francs toutes taxes comprises ; que l'O.P.A.C. du RHONE a saisi le juge administratif d'une demande au fond tendant, sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation du préjudice ainsi subi, et le juge des référés d'une demande tendant au paiement d'une provision ; que le président du tribunal administratif de LYON a, par ordonnance attaquée, fait droit à cette demande à hauteur de 1 133 596,43 Francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le principe de la responsabilité décennale du constructeur signataire du marché susmentionné n'est pas sérieusement contestable ; que toutefois, eu égard à la contestation qui demeure sur l'étendue de cette responsabilité, il convient de limiter le montant de la provision accordée à la somme de 500 000 Francs, montant de l'obligation qui, en l'état de l'instruction, n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société BLUNTZER est fondée à demander dans cette mesure la réformation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de LYON ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société BLUNTZER à payer à l'O.P.A.C. du RHONE la somme de 5 000 Francs qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La provision que la société BLUNTZER a été condamnée, par l'ordonnance du 30 mai 1990 du président du tribunal administratif de LYON, à payer à l'O.P.A.C. du RHONE est ramenée à 500 000 Francs.
Article 2 : L'ordonnance du 30 mai 1990 du président du tribunal administratif de LYON est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'O.P.A.C. du RHONE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00479
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00479 ?
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