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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00614


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 21 août 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL Briançon-Bus, dont le siège est chemin du pont Baldy, Fontchristianne - 05100 - Briançon par Me X..., avocat ;
La SARL Briançon-Bus demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision et de faire cesser sous astreinte la concurrence qui lui est faite par la société Semitub ;
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) d'accorder la provision demandée, d'ordonner sous astreinte de faire cesser l...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 21 août 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL Briançon-Bus, dont le siège est chemin du pont Baldy, Fontchristianne - 05100 - Briançon par Me X..., avocat ;
La SARL Briançon-Bus demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision et de faire cesser sous astreinte la concurrence qui lui est faite par la société Semitub ;
2°) d'accorder la provision demandée, d'ordonner sous astreinte de faire cesser la concurrence de la société Semitub et de condamner les défendeurs aux frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société Briançon-Bus :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Semitub :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Semitub est une personne morale de droit privé ; que le seul fait d'exploiter pour le compte de la commune de Briançon le réseau de transport urbain créé par cette dernière ne constitue pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, les conclusions de la société Briançon-Bus dirigées contre la société Semitub ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en rejetant comme mal fondées les conclusions susvisées, le juge des référés a méconnu l'étendue de sa compétence et que, d'autre part, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat et la commune de Briançon :
Considérant en premier lieu qu'en dehors du cas visé à l'article 2 de la loi n°80.539 du 16 juillet 1980 relative à l'exécution des décisions des juridictions administratives, le juge administratif ne peut utilement être saisi d'une demande d'injonction assortie d'une astreinte dirigée contre une personne publique ; que la société Briançon-Bus n'est en conséquence pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat et la ville de Briançon mettent fin à la concurrence déloyale que lui ferait la société Semitub ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 3 juillet 1990, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté une première demande de provision dirigée par la Société Briançon-Bus contre l'Etat, la commune de Briançon et la société Semitub ; que si cette ordonnance, devenue définitive, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle faisait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, la société Briançon-Bus présentât à nouveau la même demande au juge des référés ; que la seconde demande de provision présentée par la société Briançon-Bus, qui a été rejetée par l'ordonnance du 23 juillet 1990 qui fait l'objet du présent litige, était rédigée dans les mêmes termes que sa première demande ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par ladite ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions de la commune de Briançon et de la société Semitub tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la SARL Briançon-Bus à payer à la commune de Briançon et à la société Semitub les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 23 juillet 1990 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la SARL Briançon-Bus dirigées contre la société Semitub.
Article 2 : Les conclusions dirigées par la SARL Briançon-Bus contre la société Semitub sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Briançon et de la société Semitub tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00614
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00614 ?
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