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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00629


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour les 10 août et 7 septembre 1990, présentés pour le département de l'Isère par la S.C.P. BALESTAS ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de procéder aux recherches concernant les fuites affectant une chaudière à condensation ins

tallée dans les locaux du C.E.S. "la Garenne", à VOIRON (Isère) ;
2°) d'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour les 10 août et 7 septembre 1990, présentés pour le département de l'Isère par la S.C.P. BALESTAS ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de procéder aux recherches concernant les fuites affectant une chaudière à condensation installée dans les locaux du C.E.S. "la Garenne", à VOIRON (Isère) ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
3°) de condamner solidairement la SARL "Technique Energétique du Bâtiment", les établissements GILLET et la société SAPCA à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de la SCP BALESTAS, avocat du département de l'Isère ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public "le département a la charge des collèges" ; qu'aux termes de l'article 14-1-I de la même loi, "les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion ... Il agit en justice au lieu et place du propriétaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le département de l'Isère a légalement pu saisir le juge des référés d'une demande d'expertise se rapportant aux travaux réalisés dans le C.E.S. "la Garenne", à VOIRON dans le cadre d'un marché public antérieurement conclu avec le syndicat intercommunal du Voironnais ; qu'il suit de là que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance du 26 juillet 1990, rejeté pour défaut de qualité pour agir la demande présentée par le département de l'Isère ; que dès lors l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le département de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la SARL "Technique Energétique du Bâtiment", les établissements GILLET et la société SAPCA à payer au département de l'Isère les sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 juillet 1990 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Le département de l'Isère est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00629
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14, art. 14-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00629 ?
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