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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00743


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, la requête présentée par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Saint-Bonnet-de-Mure demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé l'a condamnée à payer une provision de 5 231,83 francs à M. X... ;
2°) de suspendre immédiatement et à titre provisoire l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner M. X... aux dépens et à lui verser la somme d

e 5 000 francs au titre de l'article R.222 du codes des tribunaux administratifs ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, la requête présentée par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Saint-Bonnet-de-Mure demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé l'a condamnée à payer une provision de 5 231,83 francs à M. X... ;
2°) de suspendre immédiatement et à titre provisoire l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner M. X... aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 2 octobre 1990, jointes à la requête ci-dessus par lesquelles la commune de Saint-Bonnet-de-Mure demande que la cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me FRAGNION substituant Me BECK, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.135 du même code : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que l'exécution de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à payer une provision de 5 231,83 francs à M. X... ne risque pas d'exposer la commune à la perte définitive d'une somme ; que la requérante ne justifie pas que l'exécution de ladite ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'enfin, cette décision n'est pas de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint- Bonnet-de-Mure n'est fondée à demander ni que la cour administratrive d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ni que l'exécution de cette décision soit suspendue ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce les conclusions à fins de sursis et de suspension présentées par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner celle-ci à payer une amende de 2 000 francs ;
Article 1er : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée, ainsi que celles tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue sont rejetées.
Article 2 : La commune Saint-Bonnet-de-Mure est condamnée à payer une amende de 2 000 francs.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R135, R88


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00743
Numéro NOR : CETATEXT000007452566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00743 ?
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