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03/12/1990 | FRANCE | N°89LY00578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1990, 89LY00578


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête ci-après visée ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1988, présentée par M. Robert X..., demeurant 34, place Montfort (84110) VAISON-LA-ROMAINE ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la dé

charge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'im...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête ci-après visée ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1988, présentée par M. Robert X..., demeurant 34, place Montfort (84110) VAISON-LA-ROMAINE ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1977 à 1980,
- de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif X... et Y..., qui a exploité un café-hôtel-restaurant à PIOLENC (Vaucluse), a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 et que chacun des associés, M. X... et Mme Y... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur lesdites années ; que ces vérifications ayant abouti à des redressements en matière de taxe à la valeur ajoutée pour la société et en matière d'impôt sur le revenu pour les associés, les intéressés ont contesté les impositions correspondantes devant le tribunal administratif de Marseille, lequel, après avoir ordonné une expertise, a rejeté chacune des demandes dont il a été saisi ; que M. X... fait appel de ce second jugement ;
Sur la valeur de la comptabilité de la société X... et Y... :
Considérant que le premier jugement du tribunal, en date du 27 décembre 1985, frappé d'appel par le requérant, a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 avril 1988 ; que, dans cette décision, ce cernier a notamment jugé que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission départementale des impôts saisie du désaccord, la charge de la preuve incombait au contribuable et que cette preuve ne pouvait être apportée au moyen de la comptabilité de la société, regardée comme dépourvue de caractère probant ; que l'autorité de la chose ainsi jugée en dernier ressort dans la même instance, et qui s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que soient examinés les moyens tirés de la valeur de la comptabilité de la société, et de ce que l'administration ne pourrait se prévaloir pour la première fois de son irrégularité à l'occasion de la procédure contentieuse ;
Sur les coefficients retenus par l'administration :
Considérant que pour critiquer la méthode utilisée par le vérificateur afin de reconstituer les résultats de la société, M. X... se borne à se référer aux termes des écritures déposées devant le tribunal administratif de Marseille avant l'inter-vention de son premier jugement ; qu'il ressort, cependant, de la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant sur l'appel formé contre ledit jugement, que les critiques ainsi formulées n'étaient pas assorties de justifications qui auraient pu conduire à écarter la méthode de reconstitution et à tenir pour exacts les montants proposés par le contribuable ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal s'est trouvé dans l'impossibilité de remplir sa mission du fait de la société X... et Y... et que M. X... n'a jamais produit de justifications susceptibles d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge, de l'exagération des chiffres retenus par l'administration pour fixer les bases d'imposition ;
Sur l'imposition des bénéfices sociaux entre les mains des associés :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts: " ...les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ..." ;
Considérant que pour contester son imposition sur le fondement de ces dispositions, M. X... soutient que l'administration n'apporterait pas la preuve qu'il aurait appréhendé les sommes dégagées comme bénéfices à la suite des redressements litigieux ; qu'il résulte, cependant, des termes mêmes des dispositions précitées, que les bénéfices des sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont directement imposés dans les mains des associés à proportion de leurs droits, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont été appréhendés par les intéressés ; qu'il n'est pas allégué que la société GARAVALLI et Y... ait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00578
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-03;89ly00578 ?
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