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03/12/1990 | FRANCE | N°89LY00717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1990, 89LY00717


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, présentée par M. Carl X... demeurant Tour Foch, les Coquières (13400) Aubagne ;
M. Carl X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre des ann

es 1978 à 1981,
2°) de décider la décharge des cotisations en cause,
3°) ...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, présentée par M. Carl X... demeurant Tour Foch, les Coquières (13400) Aubagne ;
M. Carl X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre des années 1978 à 1981,
2°) de décider la décharge des cotisations en cause,
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui parallèlement à son activité de chirurgien hospitalier, exerce à titre libéral, dans différentes cliniques dont la clinique "La Fenestrelle" à Aubagne, a fait l'objet en 1982 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été réintégrés dans ses bénéfices des frais de déplacement et des frais financiers ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code général des impôts: "L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés ... Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui relève du régime de la déclaration controlée, est tenu à ce titre d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles pour justifier l'exactitude des chiffres qu'il déclare ; qu'en lui demandant de justifier les frais professionnels qu'il prétend déduire de ses recettes, l'administration n'a fait qu'appliquer ces dispositions ; qu'il s'ensuit, que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en contestant les justifications de ses frais professionnels qui font l'objet du présent litige, l'administration s'est immiscée dans la gestion de son cabinet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du même code : "Le bénéfice à retenir sur les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les redressements relatifs à ses frais de voiture, que conteste M. X..., ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des contributions directes et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, en application de l'article 192 du code général des impôts, il appartient à M. X... d'apporter la preuve que les frais qu'il a exposés sont supérieurs à ceux retenus par le service ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir du nombre des kilomètres parcourus annuellement par son anesthésiste qui est, au demeurant, inférieur à ce qu'il prétend ; que si le requérant produit une attestation faisant apparaître que pendant les années litigieuses un membre de sa famille l'assistait dans les interventions chirurgicales qu'il pratiquait il ne démontre pas que celui-ci circulait nécessairement dans un autre véhicule que celui qu'il utilisait lui-même pour se rendre à la clinique le jour où lesdites interventions avaient lieu ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en calculant ses frais de transport sur la base de 30 000 kms par an et en acceptant en déduction 50% du total des primes d'assurance qu'il a acquittées pour deux véhicules l'administration n'a pas suffisamment pris en compte ses frais professionnels en matière de transport ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit pour l'acquisition en 1979 d'actions de la S.A."La Fenestrelle" et de la S.A. S.O.F.I.G.E.P.S, qui gère cet établissement, M. X... soutient que l'acquisition de ces actions était indispensable au maintien de son outil de travail ;
Considérant que le requérant ne peut utile-ment se prévaloir de ce que l'administration aurait admis la déduction des frais financiers en question, de ses recettes des années 1982 à 1985 ;
Considérant que l'attestation que produit M. X... n'est pas suffisamment précise pour permettre à la cour de se prononcer ; qu'il convient en conséquence de prescrire un supplément d'instruction, à l'effet, pour le requérant, de produire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt :
- toutes pièces explicitant le processus au terme duquel le rachat d'actions de la société "La Fenestrelle" et l'augmentation de capital de la société S.O.F.I.G.E.P.S auxquels il aurait participé a pu éviter le dépôt de bilan desdites sociétés et par voie de conséquence, la fermeture de la clinique "La Fenestrelle" ;
- les statuts des deux sociétés, le procès-verbal des assemblées générales qui ont délibéré des augmentations de capital ainsi que, le cas échéant, des cessions d'actions, de même que tout document permettant de ventiler la somme investie par le requérant entre le rachat d'actions et sa participation à une augmentation du capital ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... re-latives à la réintégration de ses frais de voiture dans ses bénéfices des années 1978, 1979 et 1980 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de M. X... concernant la déduction des intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit pour l'achat d'actions de la S.A."La Fenestrelle", et pour participer à l'augmentation de capital de la société S.O.F.I.G.E.P.S, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins et dans le délai précisés dans le corps du présent arrêt.


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