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03/12/1990 | FRANCE | N°89LY00804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 décembre 1990, 89LY00804


Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1988 présentée par M. Michel Y... demeurant à Los Angelès aux Etats-Unis d'Amérique et faisant élection de domicile chez M. Roge X...
... ;
M. Y... demande à la cour :r> 1°) de réformer le jugement du 10 août 1988 par lequel le tribunal administr...

Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1988 présentée par M. Michel Y... demeurant à Los Angelès aux Etats-Unis d'Amérique et faisant élection de domicile chez M. Roge X...
... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine en date du 28 juillet 1967 dont la ratification a été autorisée par la loi du 28 décembre 1967 ;
Vu la convention franco-iranienne en date du 7 novembre 1973 dont la ratification a été autorisée par la loi du 2 décembre 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a jugé qu'au cours des années 1977 et 1978, M. Y... était passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère ; qu'ainsi, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par le requérant de l'application de l'article 14-1 de la convention conclue le 7 novembre 1973 entre la France et l'Iran afin d'éviter les doubles impositions qui assujettit dans l'Etat contractant, sous certaines réserves, les revenus qu'un résident de cet état tire d'une profession libérale ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par M. Y... à l'appui de la détermination de sa résidence fiscale ;
Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;

Sur l'imposition de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 7 novembre 1973 conclue entre la France et l'Iran, dont la ratification a été autorisée par la loi 74-1010 du 2 décembre 1974 : "... 2. Lorsque ... une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... disposait au cours de l'année 1977 d'un foyer d'habitation permanent en France et en Iran ; qu'il convient, dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le critère énoncé au 2-b de l'article 4 en recherchant l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ;
Considérant que si M. Y..., dont l'épouse résidait en France avec leurs deux enfants qui y étaient scolarisés, faisait de fréquents séjours en France, il résulte de l'instruction que l'essentiel de ses sources de revenus se trouvaient en Iran où était situé son cabinet médical et où il exerçait la profession de médecin ; qu'ainsi le centre de ses intérêts vitaux au sens de l'article 4 de la convention était en Iran dont il devait être regardé comme le résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé en France, au titre de l'année 1977, sur l'ensemble de ses revenus et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions correspondantes ;

Sur l'imposition de l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même code : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ;
Considérant que les redressements relatifs à l'année 1978 ont été notifiés le 21 décembre 1982 par le service à M. Y... à son adresse de Los Angeles, lequel en a accusé réception le 3 janvier 1983 ; que l'administration a également envoyé les mêmes notifications aux deux résidences que le contribuable avait ou avait eues en France ; que les plis, qui y ont été présentés pour la première fois le 23 décembre 1982 par les services postaux, n'ont pas été retirés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... avait à l'époque son domicile personnel aux Etats-Unis d'Amérique ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, qui n'avait d'ailleurs pas invité le requérant à désigner, en application des dispositions de l'article 164 D du code général des impôts, un représentant en France, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait M. Y... à faire réexpédier aux Etats-Unis le courrier qui lui était adressé en France ni à informer le service des dates respectives de ses séjours en France et aux Etats- Unis ; que les redressements notifiés aux deux adresses françaises ne peuvent dès lors avoir interrompu la prescription ; que la notification adressée aux Etats-Unis d'Amérique, parvenue à M. Y... après l'expiration du délai de répétition prévu à l'article L 169 du livre précité est tardive ; qu'ainsi l'administration ne pouvait plus exercer, en tout état de cause, son droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 ; qu'il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions de prononcer la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1978 ;

Sur les impositions des années 1979 et 1980 :
En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 3 de la convention modifiée du 28 juillet 1967 conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, dont la ratification a été autorisée par la loi du 28 décembre 1967 : "Une personne physique qui est résident de chacun des Etats contractants est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants ou ne dispose d'un tel foyer dans aucun de ces Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l'Etat contractant dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des deux Etats ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Pour l'application de cet article, un foyer d'habitation permanent est le lieu où une personne physique demeure avec sa famille. Une personne physique qui est considérée comme résident d'un Etat contractant et comme n'étant pas résident de l'autre Etat contractant en vertu des dispositions de ce paragraphe sera considérée seulement comme résident du premier Etat pour l'application de toute la présente convention, y compris l'article 22" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... disposait au cours des années 1979 et 1980 d'une habitation permanente dans chacun des deux Etats ; qu'il convient dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer le deuxième des critères énoncés au 3 de l'article 3 en recherchant l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux étaient les plus étroits ;

Considérant que si M. Y... soutient avoir progressivement installé sa famille dans sa résidence de Los Angelès au cours des années 1979 et 1980 il ressort des pièces versées au dossier que son épouse et ses enfants ont continué à résider en France pendant la majeure partie de cette période ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir cessé son activité de médecin en Iran et préparait à l'époque l'installation en France d'un cabinet médical qu'il a ouvert en 1981, n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle aux Etats-Unis ou avoir eu des ressources en provenance de ce pays ; que dans ces conditions, la France doit, au sens de la convention précitée, être regardée comme l'Etat avec lequel le requérant avait les liens personnels et économiques les plus étroits, et, dès lors, celui dans lequel était situé le centre des ses intérêts vitaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... avait la qualité de résident de France en vertu des stipulations précitées de la convention franco-américaine ; que par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les critères retenus en droit interne pour la détermination du domicile fiscal, M. Y... était passible de l'impôt sur le revenu en France ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient le requérant n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office d'après les dépenses personnelles ostensibles ou notoires prévue à l'article 180 du code général des impôts et transféré à l'article L.71 du livre des procédures fiscales, mais d'une taxation d'office pour défaut de déclaration de son revenu global, en application de l'article L.66-1° du même livre ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité d'une procédure d'imposition qui ne lui a pas été appliquée est inopérant ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que M. Y..., en se bornant à contester sans apporter d'éléments précis, l'évaluation de son train de vie et de celui de sa famille qui a concouru à la détermination des bases taxées d'office, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; que s'il soutient également que les revenus taxés d'office proviennent de la vente d'objets mobiliers ou de son activité professionnelle antérieure, qui ne seraient pas imposables en vertu de l'article 14-1 de la convention franco-iranienne, il n'établit ni la nature ni l'origine des sommes litigieuses ;

En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que le requérant soutient n'avoir pas reçu la première mise en demeure de produire ses déclarations de revenus en date du 16 octobre 1981 qui lui aurait été adressée à tort à sa résidence de Mandelieu et qu'ainsi les majorations de 100 % mises à sa charge en vertu des dispositions de l'article 1733 alors applicable du code général des impôts ne seraient pas fondées ; qu'il n'établit cependant pas avoir en son temps informé le service de son nouveau domicile ; que, dès lors la mise en demeure expédiée à la seule adresse connue à l'époque de l'administration et régulièrement mise à sa disposition par les services postaux justifie les pénalités assortissant les impositions litigieuses ; que M. Y... n'est pas fondé, par suite, à en demander la décharge ;
Article 1er : M. Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 août 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES (1) Etats-Unis (convention du 28 juillet 1967) - Article 3-3 - Notion de centre des intérêts vitaux pour la détermination du domicile fiscal d'un contribuable - (2) Iran (convention du 7 novembre 1973) - Article 4 - Notion de centre des intérêts vitaux pour la détermination du domicile fiscal d'un contribuable.

19-01-01-05-02 (1), 19-01-01-05-02 (2), 19-04-01-02-02 Un contribuable ayant la double nationalité française et iranienne et disposant en 1977 à la fois d'un foyer permanent d'habitation en France et en Iran a le centre de ses intérêts vitaux en Iran, même si sa famille vit en France, dès lors que l'essentiel de ses revenus est d'origine iranienne. Résident en Iran au sens de la convention franco-iranienne, il n'est donc pas imposable en France. Le même contribuable a, au cours des années 1979 et 1980, disposé d'un foyer d'habitation permanent à la fois en France et aux Etats-Unis d'Amérique. Il a le centre de ses intérêts vitaux en France dès lors que, n'ayant plus d'activité professionnelle en Iran, il n'allègue pas avoir une activité professionnelle aux Etats-Unis et que sa famille a vécu en France pendant la majeure partie de cette période. Résident en France au sens de la convention franco-américaine, il est imposable en France.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Application des critères subsidiaires définis respectivement par la convention franco-iranienne du 7 novembre 1973 et par la convention modifiée conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 28 juillet 1967 : définition du centre des intérêts vitaux.


Références :

CGI 164 D, 180, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L71, L66
Convention du 28 juillet 1967 France / Etats-Unis d'Amérique art. 3
Convention du 07 novembre 1973 France / Iran art. 4, art. 14-1
Loi 74-1010 du 02 décembre 1974


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00804
Numéro NOR : CETATEXT000007453673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-03;89ly00804 ?
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