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03/12/1990 | FRANCE | N°89LY00900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1990, 89LY00900


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête ci-après visée ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988 et présentée pour M. Manouk X..., demeurant ..., par Me Mario Y..., avocat au barreau de Marseille ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendan

t à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête ci-après visée ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988 et présentée pour M. Manouk X..., demeurant ..., par Me Mario Y..., avocat au barreau de Marseille ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1979, et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement n°s 33015 à 33018 en date du 27 février 1982,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 22 décembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement des pénalités infligées à M. X... au titre des années 1976 et 1977 à concurrence des sommes respectives de 22 325 francs et 46 425 francs ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les investigations effectuées dans les locaux du bar-tabac exploité par la société en nom collectif X... et FILS et au domicile de son gérant, M. X..., par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille agissant sur réquisition du procureur de la République puis en vertu d'une ordonnance du doyen des juges d'instruction ont abouti à l'établissement d'un procès-verbal de constatation d'infractions à la législation économique, consistant notamment en achats sans facture ; que ledit procès-verbal a été dressé le 22 mai 1980, soit plusieurs mois avant la vérification de comptabilité de la société, qui a débuté le 20 novembre 1980, et a donné lieu à une suite transactionnelle agréée par le procureur de la République ; que, dans ces conditions, les investigations litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant se plaint de n'avoir pas eu communication de l'ensemble des pièces provenant du service régional de police judiciaire avant la notification de redressements, il ne soutient pas avoir présenté en temps utile une demande en ce sens qui se serait heurtée à une fin de non-recevoir des services fiscaux ; que, dès lors, il ne peut utilement et en tout état de cause, invoquer un vice de procédure tiré de ce que ces documents ne lui auraient pas été communiqués par ces derniers ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. X... a fait l'objet de procédures d'évaluation d'office pour la fixation de sa quote-part dans les bénéfices de la société X... et FILS au titre des années 1976 à 1979, dont il ne conteste pas autrement la régularité ; qu'ainsi, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions contestées lui incombe ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour critiquer la reconstitution du bénéfice commercial correspondant à la part qu'il détenait dans la société en nom collectif DERDERDIAN et FILS, le requérant se borne à contester le coefficient de bénéfice brut sur achats retenu pour l'évaluation des recettes du bar en soutenant qu'un tel coefficient, constaté dans l'entreprise en 1980, ne serait pas applicable aux années antérieures eu égard au mauvais état des locaux de l'établissement avant la réalisation des travaux entrepris au début de l'année 1980 ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction, que pour tenir compte de cette observation, le service a réduit de 3,30 à 2,85 le coefficient constaté lors de la vérification ; que la société n'établit pas que cette réduction tiendrait insuffisamment compte des circonstances prévalant dans l'entreprise pendant les années litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que le contribuable ayant organisé une facturation partielle des achats de la société X... avec l'un des fournisseurs de celle-ci et ayant procédé de manière systématique à des achats sans facture pour dissimuler une partie de ses revenus, l'administration établit tant les manoeuvres frauduleuses que l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 22 325 francs et 46 425 francs, en ce qui concerne les pénalités infligées à M. X... au titre des années 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00900
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-03;89ly00900 ?
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