La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1990 | FRANCE | N°89LY01314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1990, 89LY01314


Vu, sous le n° 89LY01314, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989 et régularisée par un mémoire enregistré le 18 septembre 1989, présenté pour la SCI Les Grandes Epines Bénites dont le siège est situé à Saint-Sorlin-en-Valloire (26120), par Me Michel X..., avocat à Romans ;
La société civile immobilière demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 569 439,44 francs en réparation du préjudice qu'e

lle a subi du fait d'inondations survenues le 4 octobre 1984 ;
- de condamne...

Vu, sous le n° 89LY01314, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989 et régularisée par un mémoire enregistré le 18 septembre 1989, présenté pour la SCI Les Grandes Epines Bénites dont le siège est situé à Saint-Sorlin-en-Valloire (26120), par Me Michel X..., avocat à Romans ;
La société civile immobilière demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 569 439,44 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'inondations survenues le 4 octobre 1984 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme par elle réclamée ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162, dans sa rédaction alors applicable, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire." ;
Considérant que la société requérante soutient que ni elle-même ni son avocat n'ont été convoqués à la séance à laquelle son affaire a été appelée ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'avocat de la SCI Les Grandes Epines Bénites ait été averti dans les conditions prévues à l'article R.162 précité du jour où l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'ainsi, bien que le jugement attaqué fasse mention de l'avis adressé aux parties, la requérante est fondée à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article R.162, n'a pas été observée ; que, par suite, le jugement contesté doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Au fond :
Considérant que la S.C.I. Les Grandes Epines Bénites a demandé la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables pour l'immeuble dont elle est propriétaire à Saint Sorlin (Drôme) des inondations provoquées le 4 octobre 1984 par le débordement du torrent "Le Nan" ; que si elle a chiffré son préjudice total à 569 439,44 francs, et si elle a indiqué être en mesure de fournir tous éléments de nature à établir le montant de ce préjudice, elle n'a produit tant devant le tribunal que devant la cour aucune pièce justificative ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que l'expert commis en référé a été déchargé à sa demande expresse de sa mission initiale d'évaluation des dommages ; que, dans ces conditions, et alors que du fait des travaux qu'elle a réalisés l'expertise que demande en appel la requérante ne pourrait être que frustratoire, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. Les Grandes Epines Bénites devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-02-01,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Notification de l'avis - Formalité substantielle non observée en l'absence de preuve de la réception de l'avis (1).

54-06-02-01 Lorsqu'une partie soutient n'avoir pas été avertie de la date à laquelle son affaire serait appelée à l'audience et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'elle ait reçu un avis d'audience notifié dans les conditions prescrites par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué alors même que celui-ci fait mention de l'avis adressé aux parties.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162

1. Solution contraire à celle du Conseil d'Etat, 1989-02-01, Jakobsen, T. p. 860, laquelle a été confirmée par CE, 1991-05-17, Mascarel, n° 1O7655


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 03/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01314
Numéro NOR : CETATEXT000007454191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-03;89ly01314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award