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03/12/1990 | FRANCE | N°89LY01860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1990, 89LY01860


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1989 au greffe de la cour présentée par M. Daniel X..., demeurant ... :
M. Daniel X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugement 1141, 1142 et 1143 du 30 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 à raison de l'appartement qu'il occupe au 12 de la rue Cros de Capeu à Nice,
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1989 au greffe de la cour présentée par M. Daniel X..., demeurant ... :
M. Daniel X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugement 1141, 1142 et 1143 du 30 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 à raison de l'appartement qu'il occupe au 12 de la rue Cros de Capeu à Nice,
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel de trois jugements en date du 30 août 1989 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 à raison de l'appartement qu'il occupe au 12 de la rue Cros de Capeu à Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis par lequel M. X... a été informé que ses affaires seraient appelées à l'audience du 9 février 1989 lui a été envoyé par pli recommandé à l'adresse ci-dessus mentionnée qui figurait dans les demandes qu'il a présentées au tribunal ; que cet avis a été retourné au greffe le 12 février 1989 avec la mention "non réclamée" ; que dès lors le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été averti de la date de l'audience, manque en fait ;
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas formellement soutenu que la circonstance que son logement était mansardé imposait à l'administration d'appliquer un coefficient réducteur à sa surface pondérée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'une omission à statuer en ce qu'ils n'auraient pas répondu à ce moyen ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le classement de l'appartement de M. X... :
Considérant que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation étant déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence retenus dans la commune, le moyen tiré par M. X... de ce que son appartement qui est mansardé ne devrait pas être classé dans la même catégorie que ceux des deux étages inférieurs est inopérant ; que le requérant ne prétend pas que le local qu'il occupe n'est pas comparable au local de référence de la 5ème catégorie que l'administration a clairement désigné en cours d'instance ;
Sur la surface pondérée :
Considérant qu'aucune disposition des articles 324 L à 324 V de l'annexe III du code général des impôts relatifs à la détermination de la surface pondérée ne prévoit l'application d'un coefficient réducteur pour le calcul de la surface pondérée des locaux mansardés ;
Considérant qu'il résulte du barème annexé à l'article 324 S de l'annexe III dudit code que dans les immeubles qui, comme celui du requérant sont dépourvus d'ascenseur un coefficient correcteur négatif ne peut être appliqué à la surface pondérée comparative qu'à partir du 4e étage ; que ledit article ne permet pas de prendre en compte le cas échéant, la hauteur des étages ; que M. X... ne peut, en conséquence, utilement faire valoir que le 3e étage de l'immeuble ancien qu'il habite est situé au niveau du 4e étage d'un immeuble récent ;

Considérant que les convecteurs électriques qui équipent l'appartement du requérant constituent un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans les différentes parties de son habitation ; que c'est donc à bon droit que pour l'application de l'article 324 T de l'annexe III du même code, l'administration a estimé que celui-ci était équipé d'un chauffage central ;
Considérant que ledit article prévoit une équivalence superficielle de 5 m2 pour une baignoire sans prendre en compte la taille ou la forme de celle-ci ; que M. X... n'est, dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la baignoire sabot dont il dispose a donné lieu à une majoration à concurrence de cette surface de la surface pondérée nette de son appartement ;
Sur le moyen tiré par le requérant de ses difficultés financières :
Considérant qu'en application de l'article 1494 du code général des impôts, le calcul de la taxe d'habitation est exclusivement effectué à partir de la valeur locative du local à raison duquel elle est réclamée ; que dès lors M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête contentieuse des difficultés financières auxquelles il est confronté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune de Nice ;
Article 1er : La requête sus-visée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01860
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 1494
CGIAN3 324 L à 324 V, 324 S, 324 T


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-03;89ly01860 ?
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