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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY00176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY00176


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987, présentée par M. Lucien Y..., demeurant à 69730 Genay ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 23 juin 1987 par leque

l le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une réduction ins...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987, présentée par M. Lucien Y..., demeurant à 69730 Genay ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des proédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur :"Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ...- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif." ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir que le mémoire qu'il a présenté le 16 septembre 1986 à l'appui de sa demande de 1ère instance n° 85-9439 n'a pas été visé par le tribunal administratif de Lyon, il résulte des pièces du dossier qu'une ordonnance en date du 24 juillet 1986 avait fixé au 12 septembre 1986 la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que les premiers juges n'avaient pas à viser un mémoire présenté postérieurement à cette date ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "La procédure de rectification d'office prévue à l'article L 75 du livre des procédures fiscales est supprimée ..." ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative postérieure n'a prévu que la suppression de cette procédure avait un caractère rétroactif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office était inapplicable doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour chacun des quatre exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, les recettes de l'épicerie qu'exploitait M. Y... étaient comptabilisées en fin de journée sans que soient conservées des pièces de caisse, telles que, notamment, des bandes de caisse enregistreuse, propres à justifier le détail des recettes ; que le contribuable confondait également, dans l'enregistrement de ses recettes au jour le jour, les ventes réglées par chèques et celles réglées en espèces, ce qui empêchait de vérifier la régularité et l'exactitude du compte de caisse ; que l'une ou l'autre de ces lacunes suffisait à faire écarter la comptabilité comme irrégulière et dépourvue de valeur probante ; que, par suite, les recettes taxables et les résultats déclarés par M. Y... pouvaient, sur le fondement des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur en raison des dates auxquelles ont été mis en recouvrement les compléments d'imposition contestés, faire l'objet de redressement par voie de rectification d'office ; que M. Y... ne peut utilement soutenir que, faute pour l'administration de lui avoir adressé une mise en demeure, la procédure de rectification d'office serait irrégulière dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L 67 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 81-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, que cette obligation ne concernait que la taxation d'office prévue à l'article L 66 du même livre en cas de défaut de déclaration du revenu global ; qu'enfin le requérant ne saurait non plus utilement invoquer, en se fondant, sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une déclaration du ministre délégué auprès du ministre des finances publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale, relative à l'extension de l'obligation de mise en demeure, et qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;
Considérant que M. Y... ayant été régulièrement imposé par voie de rectification d'office, il ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions restant en litige devant la cour qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues sans pouvoir se prévaloir de ses écritures comptables en raison des irrégularités qui entâchent celles-ci ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. Y... conteste la détermination des coefficients de marge brute ayant permis la reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses bénéfices, il se borne à des critiques d'ordre général sur la création d'un centre commercial à proximité de son magasin, sur les mesures de blocage des prix ou encore sur l'évaluation théorique par le tribunal administratif d'un taux de perte et de ventes publicitaires ; qu'il n'apporte ainsi aucun élément de preuve de nature à justifier le caractère exagéré de l'évaluation desdits coefficients de marge brute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a accordé une réduction insuffisante des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Lucien Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00176
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L67, L80 A
Code des tribunaux administratifs R159
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly00176 ?
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