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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY00472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY00472


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 20 juin 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour M et Mme A...
D... demeurant au Neuilly, place Jean Z..., à ROMANS (Drôme) et Mme Anne-Marie E... demeurant au village de SAINT-LAURENT-EN-ROYANS (Drôme) ;
Les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de SAINT-LAU

RENT-EN-ROYANS, du syndicat intercommunal à vocation multiple de la régi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 20 juin 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour M et Mme A...
D... demeurant au Neuilly, place Jean Z..., à ROMANS (Drôme) et Mme Anne-Marie E... demeurant au village de SAINT-LAURENT-EN-ROYANS (Drôme) ;
Les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de SAINT-LAURENT-EN-ROYANS, du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Royans, de l'entreprise NYKIEL et de l'Etat à leur verser la somme de 200 000 francs en réparation des désordres affectant leur immeuble, consécutifs à la démolition partielle de cet immeuble en vue de l'élargissement du chemin départemental n° 239 ;
2°) de prononcer ladite condamnation outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP COUTARD, MAYER, avocat de la société entreprise de travaux publics NYKIEL ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour permettre l'élargis-sement du chemin départemental n° 239 au lieudit le Village, un arrêté du préfet de la Drôme du 28 octobre 1971 a déclaré d'utilité publique l'acquisition, pour partie par le département, pour partie par la commune de SAINT-LAURENT-EN-ROYANS, des diverses parcelles nécessaires à la réalisation de cet ouvrage public ; que, dans le cadre de cette opération, la commune a décidé, par délibération du 16 juillet 1975, d'acquérir à l'amiable de feue Mme C... dont ont hérité M. et Mme D... et B...
E..., un tènement d'immeuble à usage d'habitation et dépendances pour un are et vingt centiares ; que l'acte de vente passé en exécution de cette délibération prévoyait notamment que le mur côté sud serait entièrement démoli aux frais de la commune et que les dégradations matérielles qui pourraient être faites au surplus des immeubles restant la propriété de la venderesse lors de l'exécution des travaux prévus par la commune seraient entièrement à la charge de cette dernière ; qu'après la démolition du mur, la commune a décidé de faire exécuter sur la partie restante de l'habitation des travaux de remise en état de la façade et du système de collecte des eaux pluviales ; que les requérants, estimant que lesdits travaux avaient été réalisés en méconnaissance des règles de l'art et étaient à l'origine des désordres et des troubles de jouissance affectant leur habitation, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi, laquelle a été rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que le travail dont s'agit, exécuté sous le contrôle de l'administration sur une propriété privée et dans un intérêt privé, constitue une modalité de réparation en nature, acceptée par les propriétaires, des conséquences directes de l'opération d'utilité publique qui s'est concrétisée par un acte de vente et dont le contentieux ne peut dès lors que relever du juge judiciaire ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté la demande dont il avait été saisi par les requérants ;
Article 1er : La requête de M. et Mme D... et de Mme E... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00472
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Références :

Arrêté du 28 octobre 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly00472 ?
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