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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY00773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY00773


Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean Louis X..., demeurant ... (29230) GOUESNOU, par Me Mireille Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée pour M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugemen

t du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand ...

Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean Louis X..., demeurant ... (29230) GOUESNOU, par Me Mireille Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée pour M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat à lui verser la somme de 100 000 francs avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 1987 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat, à lui verser une indemnité de 427 752,52 francs avec intérêts de droit à compter de sa demande initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par M. X... :
Considérant que si la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai d'appel, a été présentée par un avocat inscrit au barreau de Bourges, lequel n'avait pas qualité pour représenter le requérant devant le Conseil d'Etat, le vice qui l'entachait était régularisable à tout moment, et n'a pu priver cet enregistrement de son effet interruptif du délai de recours ; qu'avant le 1er janvier 1989, date à compter de laquelle la présente requête a relevé de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, le vice dont s'agit, que le requérant n'avait d'ailleurs pas été invité à régulariser, n'avait pas été sanctionné par une décision juridictionnelle ; que par suite, et l'avocat signataire ayant devant la cour qualité pour représenter M. X..., la requête susvisée se présente sous une forme régulière devant la cour de céans ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré par la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à des conclusions tendant à ce que soit écarté des débats un document versé par M. X... manque en fait, lesdites conclusions n'ayant pas été présentées au tribunal ; que par ailleurs le tribunal administratif ne s'est pas appuyé pour statuer sur la demande de M. X... sur le contenu de ladite pièce ; que par suite, et même en admettant que cette pièce n'ait pas dû être produite, la chambre de commerce n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la recevabilité des demandes de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 11 janvier 1965 alors applicable, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ..." ;
Considérant d'une part que si au 26 novembre 1986, date d'enregistrement de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat, M. X... ne justifiait d'aucune décision de ladite chambre lui refusant l'indemnisation demandée, il est constant que, par lettre du même jour, il a adressé à la chambre une réclamation tendant à obtenir cette indemnité ; qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, le silence gardé par le président de la chambre de commerce et d'industrie sur cette réclamation avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle devaient être regardées comme dirigées les conclusions de la demande de M. X..., qui dès lors sont devenues recevables ;
Considérant d'autre part que si, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, M. X... a formé une nouvelle demande devant le tribunal administratif, cette dernière, dirigée contre une décision implicite, ne pouvait, par application des dispositions précitées, se voir opposer aucun délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il suit de là que la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat n'est pas fondée à soutenir que les demandes de M. X... étaient irrecevables ;
Au fond :
Considérant que la décision, en date du 14 novembre 1979, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat a prononcé la révocation de M. X..., enseignant au service de formation de cet établissement, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 février 1982, confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 19 juin 1985 ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction que, compte-tenu de l'état de santé de M. X..., l'illégalité ainsi sanctionnée a privé ce dernier de la possibilité sérieuse de faire reconnaître que son comportement ne relevait pas de la procédure disciplinaire ; que dans ces conditions, cette illégalité, encore que formelle, est susceptible, en l'absence de toute faute établie à l'encontre de M. X..., d'engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat, laquelle a été à bon droit condamnée par le jugement attaqué à réparer l'entier préjudice causé à M. X... ;
Considérant que l'indemnité due à M. X... doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en fonction, et d'autre part les revenus nouveaux qu'il a pu se procurer par son travail après sa révocation, les indemnités journalières et la pension d'invalidité auxquelles il a eu droit ; qu'il ressort de l'instruction qu'au cours de la période qui a suivi sa révocation et pour laquelle il a produit des justifications suffisantes, soit du 15 novembre 1979 au 31 décembre 1985, date à laquelle il a pu acquérir un commerce et retrouver une situation matérielle convenable, M. X... a perçu 77 174,70 francs d'indemnités journalières, 83 725,90 francs de pension d'invalidité et 74 075 francs de salaires divers ; qu'il n'est pas contesté que, s'il était resté en fonction, il aurait perçu 662 728,12 francs ; que, par suite, pour ladite période, l'indemnité à lui attribuer doit être fixée à 427 752,52 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que la somme de 100 000 francs que la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 427 752,52 francs et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit, même s'ils sont demandés pour la première fois en appel à compter de cette date, aux intérêts de la somme de 427 752,52 francs à compter du 26 novembre 1986, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat la somme de 5 000 francs qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 100 000 francs que la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 1988 est portée à 427 752,52 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le recours incident et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon-Gannat tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00773
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 88-906 du 02 septembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly00773 ?
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