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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY00886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY00886


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1988 et 30 mai 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... demeurant ..., par la SCP Paul LEMAITRE-Alain MONOD, av

ocat aux Conseils ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ann...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1988 et 30 mai 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... demeurant ..., par la SCP Paul LEMAITRE-Alain MONOD, avocat aux Conseils ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le maire de ROCBARON pour avoir paiement de la somme de 53 500 francs correspondant à des droits de branchement au réseau communal de distribution d'eau,
2°) d'annuler l'état exécutoire attaqué,
3°) de lui accorder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP BORE, XAVIER, avocat de la ville de ROCBARON ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de ROCBARON :
Considérant que pour contester son assujettissement au droit de branchement sur le réseau de distribution d'eau de la commune de ROCBARON qui lui a été réclamé à l'occasion de la vente de chacun des lots du lotissement "Les Farigoulettes", dont la réalisation a été autorisée par un arrêté du préfet du Var en date du 25 novembre 1982, et qu'elle avait obtenu l'autorisation de raccorder au réseau communal de distribution d'eau par un ouvrage qu'elle a réalisé elle-même, à ses frais, Mme Z... soutient, à titre principal, qu'une telle contribution ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, être exigée que des constructeurs, alors qu'elle a la qualité de lotisseur et, subsidiairement, que l'autorisation de lotir ne prévoyait aucune contribution autre que la cession gratuite des terrains nécessaires à l'aménagement des voies ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs notamment sous la forme de participations financières ... à l'exception : ... 5° du financement des branchements, 6° des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie." et qu'aux termes de l'article L 332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1° ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics, 2° une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L 332-6 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs constructeurs ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le droit de branchement institué par la commune de ROCBARON ne tend pas à obtenir des constructeurs le remboursement du "financement des branchements" au sens du 5° de l'article L 332-6 précité mais constitue une contribution perçue à l'occasion du raccordement au réseau public de distribution d'eau et indépendamment du coût des travaux de branchement, pour la réalisation et l'entretien de cet équipement relevant comme telle du 6° du même article ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 332-6 et L 332-7 ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme que les participations prévues au 6° de l'article L 332-6 peuvent être mises à la charge du lotisseur alors même que celui-ci supporterait une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées aux 1° à 4° du même texte ; qu'ainsi, c'est à bon droit, comme l'ont estimé les premiers juges, que la commune de ROCBARON a pu demander à Mme Z... qui, comme il a été dit ci-dessus, avait fait réaliser à ses frais l'ouvrage reliant le lotissement "Les Farigoulettes" au réseau communal de distribution d'eau et qui avait inclus le coût de cet ouvrage dans le prix de vente des lots, le paiement des contributions dues à l'occasion de ce raccordement au réseau ;
Considérant, enfin, que le fait générateur de la contribution instituée par la commune étant constitué par le raccordement des constructions au réseau public, ladite contribution était due de ce seul fait alors même qu'elle n'avait pas été prévue dans l'arrêté préfectoral portant autorisation de lotir ; que le conseil municipal avait compétence pour établir un tel droit, qui constitue une redevance liée à l'utilisation du réseau communal de distribution d'eau ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre en vue du recouvrement des droits de branchement et à la décharge desdits droits ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00886
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Arrêté du 25 novembre 1982
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly00886 ?
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