Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1989, présentée pour la société VIA FRANCE, rue André Ampère, Z.I. Les Milles, (13290) LES MILLES, par la SCP BETTINGER, RICHER, avocats ;
La société VIA FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 128,17 francs pour réparation d'un dommage causé à un cable téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le 20 juin 1986, en effectuant des travaux de terrassement rue Saint Eloi à PEYNIER, la société VIA FRANCE a endommagé avec un marteau piqueur une conduite souterraine de 45 mm de diamètre et le câble téléphonique qui y passe ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications, en vertu duquel la société VIA FRANCE a été condamnée par le jugement attaqué à verser à l'Etat la somme de 10 128,17 francs majorée d'intérêts légaux à compter du 8 juin 1987 ;
Considérant que si, pour contester le principe de sa responsabilité, la société VIA FRANCE soutient que le plan fourni par l'administration ne mentionnait pas la présence d'un câble dans l'épaisseur même de la paroi en béton, elle n'établit pas que le câble endommagé aurait occupé cette position inhabituelle, ni que, par suite, les plans qui lui avaient été remis auraient comporté une erreur assimilable à un cas de force majeure ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'Etat le montant des travaux de réparation ;
Article 1er : La requête de la société VIA FRANCE est rejetée.