Vu le recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, enregistré au greffe de la cour le 20 avril 1989 ;
Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace demande à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... une réduction de 1460,93 francs sur le montant de la facture téléphonique D6/85 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de la période du 11 août 1985 au 12 décembre 1985 en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu les factures détaillées qui correspondaient à cette période et que le montant habituel de ses factures oscillait entre 300 et 500 francs par trimestre ;
Considérant qu'il est constant que le service de facturation détaillée, auquel M. X... avait souscrit un abonnement, a été interrompu par le fait de l'administration du 11 août au 12 novembre 1985 ; que dans ces conditions l'administration, qui a privé l'intéressé de la possibilité d'apporter, malgré sa demande, la preuve de l'exagération du montant des consommations qui lui était réclamé, doit établir que l'écart notable constaté entre la moyenne des consommations enregistrées sur le même poste avant comme après la période litigieuse et la consommation facturée au titre de cette dernière correspond à l'utilisation effective de ce poste ;
Considérant que la vérification a posteriori des installations et le constat que leur fonctionnement était normal n'établissent pas, à eux seuls, que, pendant la période litigieuse, l'écart constaté correspondait à une telle utilisation ; que par suite le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que M. X... était en droit d'obtenir une réduction de la facture contestée ;
Considérant toutefois que, compte tenu d'une part du montant moyen des factures téléphoniques de M. X... et d'autre part du fait que la facture D6/85 contestée porte sur 4 mois de consommations téléphoniques, la réduction à laquelle peut prétendre M. X... doit être limitée à 1 000 francs ; que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est donc fondé à demander la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ;
Article 1er : La réduction du montant de la facture téléphonique D6/85 accordée à M. X... par jugement du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à 1 000 francs.
Article 2 : Le jugement en date du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est rejeté.