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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY01488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1989, présentée pour M. Gilbert X... demeurant Parc Dessurad-Bt.I-MARSEILLE (12e) et la mutuelle des provinces de France dont le siège est ... représentée par son président, par Me BISTAGNE, avocat :
M. X... et la mutuelle des provinces de France demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X...,

le 2 juin 1981 ;
2°) de condamner la société des autoroutes du sud de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1989, présentée pour M. Gilbert X... demeurant Parc Dessurad-Bt.I-MARSEILLE (12e) et la mutuelle des provinces de France dont le siège est ... représentée par son président, par Me BISTAGNE, avocat :
M. X... et la mutuelle des provinces de France demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. X..., le 2 juin 1981 ;
2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à leur payer la somme de 169 529,37 francs, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Jacques BISTAGNE, avocat de M. Gilbert X... et de la mutuelle des provinces de France, et de Me Martine WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 28 juin 1981, à 2 h 45, sur l'autoroute A7, aux environs de SENAS, a eu pour cause la présence sur la chaussée d'une roue d'automobile ;
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent de sécurité avait effectué une ronde à l'endroit où ledit objet a été retrouvé, environ 40 à 45 minutes avant la survenance de l'accident sans qu'à ce moment la roue se soit trouvée sur la chaussée ;
Considérant d'autre part que l'accident s'est produit quelques minutes seulement après que le poste de péage de LAMANON eût été prévenu de la présence de la roue sur la chaussée ; que l'agent de sécurité s'est rendu immédiatement sur les lieux ; que malgré la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation sur les autoroutes imposent aux personnes qui sont chargées de leur entretien, la société des autoroutes du sud de la France n'avait pas, en l'espèce, disposé du laps de temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le concessionnaire de l'autoroute rapporte la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si des fautes peuvent ou non être relevées à la charge de M. X..., l'accident dont celui-ci a été victime ne saurait engager, même pour partie, la responsabilité du concessionnaire ; que dès lors, et à supposer recevables devant la cour les conclusions de M. X..., ce dernier et la mutuelle des provinces de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la mutuelle des provinces de France est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01488
Numéro NOR : CETATEXT000007454199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly01488 ?
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