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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY01768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre 1989 et 13 novembre 1989, présentés pour la S.A.R.L. "LE CABANON", dont le siège social est plage de Mourillon, ..., représentée par sa gérante en exercice, par la S.C.P. Michel Z... - Christophe Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société "LE CABANON" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de TOULON soit condamnée à lui vers

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre 1989 et 13 novembre 1989, présentés pour la S.A.R.L. "LE CABANON", dont le siège social est plage de Mourillon, ..., représentée par sa gérante en exercice, par la S.C.P. Michel Z... - Christophe Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société "LE CABANON" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de TOULON soit condamnée à lui verser la somme de 4 579 074,24 francs assortie des intérêts de droit à compter du jugement ;
2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de sa demande ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui sera allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLAY, avocat de la société "LE CABANON" ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu des délais inhérents à la consultation des divers services concernés et également des délais nécessités par l'examen des demandes de modification de certaines stipulations du projet de contrat présentées par la société "LE CABANON", la signature, le 3 novembre 1981, du sous-traité par lequel la ville de TOULON a confié à la société précitée, l'exploitation d'un emplacement de 750 m2 sur la plage du Mourillon dont l'occupation avait été concédée à ladite ville par un arrêté du préfet du Var en date du 1er septembre 1978, ne peut être regardée comme intervenue avec un retard abusif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance par le maire de TOULON à la société requérante du permis de construire un établissement balnéaire sur l'emplacement qu'elle avait été autorisée à occuper en vertu du sous-traité, " le permis de construire est délivré au nom de l'Etat ..." ; que, par suite, la société "LE CABANON" ne saurait utilement rechercher la responsabilité de la ville de TOULON à raison du prétendu retard avec lequel ce permis lui aurait été délivré ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 a) du sous-traité d'exploitation, "La présente convention pourra être résiliée de plein droit pour défaut de paiement de la redevance ou d'exécution de l'une ou l'autre des charges et conditions conventionnelles ou légales, si bon semble à la commune de TOULON, un mois après simple sommation de payer, ou mise en demeure d'exécuter, sous forme de simple lettre recommandée avec accusé de reception, et demeurée infructueuse" ;
Considérant qu'il est constant que la société "LE CABANON" ne s'est pas acquittée des redevances d'occupation dues en vertu du contrat au titre des années 1984 et 1985 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'après une mise en demeure non suivie d'effet, le maire a, par décision du 30 mai 1985, résilié le contrat par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 8 a) du sous-traité ; que si des tractations avaient eu lieu entre la commune et la société en vue d'un règlement amiable consistant dans le rachat, par ladite commune, des ouvrages réalisés, il ne ressort d'aucun des pièces du dossier que ces tractations aient abouti à un accord ; qu'il ressort, en revanche, des termes mêmes de la lettre adressée le 4 juillet 1984 par le maire de TOULON à la société, que la commune, nonobstant les discussions engagées en vue de parvenir à un règlement amiable, n'entendait pas renoncer à user du pouvoir de résiliation qu'elle tenait du contrat ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement prétendre que la proposition d'arrangement amiable que lui avait faite la ville de TOULON équivalait à une résiliation amiable du contrat qui faisait désormais obstacle à la mise en oeuvre à son encontre des dispositons précitées de l'article 8 a) dudit contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE CABANON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE CABANON" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01768
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1978
Code de l'urbanisme L421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly01768 ?
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